Code monétaire et financier

Article L213-3

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Émetteurs de titres de créances négociables

Résumé. L'article L213-3 du Code monétaire et financier liste les entités autorisées à émettre des titres de créances négociables, sous certaines conditions.

Sont habilités à émettre des titres de créances négociables :

1. Les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et la caisse des dépôts et consignations, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ;

1 bis. Les sociétés de financement, sous réserve de respecter les conditions fixées à cet effet par le ministre chargé de l'économie et à condition que le produit de ces émissions ne constitue pas des fonds remboursables du public au sens de l'article L. 312-2 (Définition des fonds remboursables du public) ;

2. Les entreprises autres que celles mentionnées aux 1 et 1 bis, sous réserve de remplir les conditions de forme juridique, de capital et de contrôle des comptes requises pour procéder à une offre au public de titres financiers ou à une admission de titres financiers aux négociations sur un marché réglementé et dont le capital social est précisé par décret, ou des conditions équivalentes pour les entreprises ayant un siège social à l'étranger ;

3. Les entreprises du secteur public dès lors qu'elles remplissent les conditions fixées au 2 ;

4. Les entreprises du secteur public ne disposant pas de capital social mais qui sont autorisées à procéder à une offre au public ;

5. Les groupements d'intérêt économique et les sociétés en nom collectif, composés exclusivement de sociétés par actions satisfaisant aux conditions prévues au 2 ;

6. Les institutions de l'Union européenne et les organisations internationales ;

7. La caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;

8. Les collectivités locales et leurs groupements ;

9. Les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou par les articles 21 (Effet de l'adoption simple sur la nationalité) à 79 (Contenu d'un acte de décès) du code civil local applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle et répondant aux conditions prévues pour l'émission d'obligations par appel public à l'épargne ;

10. Les Etats ;

11. Les organismes de titrisation ou de financement spécialisé ;

12. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;

13. Les centres hospitaliers régionaux dont la liste est fixée par décret, dans la limite d'un plafond global d'émissions fixé pour chacun d'entre eux par le même décret.

Pour l'application du 2 et du 4, les entreprises autorisées à procéder à une offre au public s'entendent des entreprises autorisées à procéder à une offre au public autre que celles mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 (Dérogations aux offres au public de titres financiers) ou à l'article L. 411-2-1 (Conditions particulières pour les offres de titres financiers).

Un décret précise les conditions que doivent remplir les émetteurs mentionnés aux 2 à 13 et fixe les conditions d'émission des titres de créances négociables.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 23 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019art. 7

En résumé. Ajout d'une précision sur les entreprises autorisées à procéder à une offre au public pour l'application des points 2 et 4.

En vigueur du mercredi 3 janvier 2018 au mardi 22 octobre 2019

Modifié parOrdonnance n°2017-1432 du 4 octobre 2017art. 5 (V)

En résumé. Ajout des organismes de financement spécialisé comme émetteurs potentiels de titres de créances négociables.

En vigueur du samedi 22 février 2014 au mardi 2 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2014-158 du 20 février 2014art. 5 (V)

En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de dénomination de 'Communauté européenne' en 'Union européenne', conformément à l'évolution institutionnelle.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au vendredi 21 février 2014

Modifié parOrdonnance n°2013-544 du 27 juin 2013art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle catégorie d'émetteurs (les sociétés de financement) et modifie la numérotation des points suivants en conséquence.

En vigueur du dimanche 28 juillet 2013 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n°2013-672 du 26 juillet 2013art. 49

En résumé. Ajout des centres hospitaliers régionaux comme émetteurs potentiels de titres de créances négociables, avec un plafond d'émissions fixé par décret.

En vigueur du mercredi 1 avril 2009 au samedi 27 juillet 2013

Modifié parOrdonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009art. 2

En résumé. La liste des entités habilitées à émettre des titres de créances négociables a été élargie et les conditions d'éligibilité précisées.

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au mardi 31 mars 2009

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 16

En résumé. Le texte remplace les 'fonds communs de créances' par les 'organismes de titrisation' comme émetteurs habilités à émettre des titres de créances négociables.

En vigueur du vendredi 22 décembre 2006 au samedi 14 juin 2008

En résumé. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et les fonds communs de créances sont désormais explicitement autorisés à émettre des titres de créances négociables, et la référence aux institutions européennes a été mise à jour.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 21 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version élargit les entités habilitées à émettre des titres de créances négociables en ajoutant les associations, les États, et les fonds communs de créances, tout en modifiant certaines conditions d'éligibilité et l'autorité responsable de la réglementation.

En vigueur du mercredi 16 mai 2001 au vendredi 1 août 2003

En résumé. Les collectivités locales et leurs groupements sont désormais autorisés à émettre des titres de créances négociables, et les conditions pour les autres émetteurs ont été précisées.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 15 mai 2001