Code monétaire et financier

Sous-section 1 : Définition

Abrogée19 décembre 2007

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Déplacé19 décembre 2007

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 24 mai 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des fonds remboursables du public

Résumé. Les fonds remboursables du public sont ceux qu'une personne peut utiliser mais doit rendre plus tard, sauf exceptions comme les fonds des associés ou des salariés.

Sont considérés comme fonds remboursables du public les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous la forme de dépôts, avec le droit d'en disposer pour son propre compte mais à charge pour elle de les restituer. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites dans lesquelles les émissions de titres de créance sont assimilables au recueil de fonds remboursables du public, au regard notamment des caractéristiques de l'offre ou du montant nominal des titres. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds remboursables du public :

1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires, les administrateurs, les membres du directoire et du conseil de surveillance, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ou les gérants ainsi que les fonds provenant de prêts participatifs ;

2. Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur montant n'excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de dispositions législatives particulières.

Abrogé depuis le mercredi 19 décembre 2007

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mardi 18 décembre 2007

Sous-section 1 : Définition
Article L312-2