Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002
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Amende pour refus de paiement d'un chèque
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Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002
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Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 septembre 2019
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait pour toute personne :
1. De contrefaire ou de falsifier un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 ;
2. De faire ou de tenter de faire usage, en connaissance de cause, d'un chèque ou un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié ;
3.D'accepter, en connaissance de cause, de recevoir un paiement au moyen d'un chèque ou d'un autre instrument mentionné à l'article L. 133-4 contrefaisant ou falsifié.
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Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 novembre 2009
Est puni de sept ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, pour toute personne, de fabriquer, d'acquérir, de détenir, de céder, d'offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions prévues au 1° de l'article L. 163-3.
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Créé le 16 novembre 2001 · En vigueur depuis le 1 novembre 2009
La tentative des délits prévus au 1° de l'article L. 163-3 et à l'article L. 163-4 est punie des mêmes peines.
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Créé le 16 novembre 2001 · En vigueur depuis le 16 mars 2011
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et un million d'euros d'amende lorsque les infractions prévues aux articles L. 163-3, L. 163-4 et L. 163-4-1 sont commises en bande organisée.
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Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 novembre 2009
La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et autres instruments mentionnés à l'article L. 133-4 contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits instruments, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.
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Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 16 novembre 2001
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Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 375 000 euros le fait, pour toute personne, d'émettre un ou plusieurs chèques en violation de l'interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6.
Est puni des mêmes peines le fait, pour un mandataire, d'émettre, en connaissance de cause, un ou plusieurs chèques dont l'émission était interdite à son mandant en application de l'article L. 163-6.
Pour la recherche, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions mentionnées aux alinéas précédents, le tribunal du lieu où le chèque est payable est compétent, sans préjudice de l'application des articles 43, 52 et 382 du code de procédure pénale.
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Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 novembre 2009
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Créé le 1 janvier 2001
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Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002
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Créé le 16 novembre 2001 · En vigueur depuis le 1 novembre 2009
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 163-2 à L. 163-4, L. 163-7 et L. 163-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 3 juillet 2010
Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne :
1. D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-87 relatifs aux chèques et par les articles L. 133-1 à L. 133-28 lorsqu'ils s'appliquent à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ;
2. D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85.
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Créé le 1 janvier 2001
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En vigueur depuis le dimanche 1 novembre 2009
En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au samedi 31 octobre 2009