Code monétaire et financier

Article L163-5

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 novembre 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Confiscation des chèques contrefaits

Résumé. Les chèques et autres instruments de paiement contrefaits ou falsifiés doivent être confisqués pour destruction, ainsi que les outils ayant servi à leur fabrication.

La confiscation, aux fins de destruction, des chèques et autres instruments mentionnés à l'article L. 133-4 contrefaits ou falsifiés est obligatoire dans les cas prévus aux articles L. 163-3 à L. 163-4-1. Est également obligatoire la confiscation des matières, machines, appareils, instruments, programmes informatiques ou de toutes données qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits instruments, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu du propriétaire.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L163-3 Code monétaire et financierart. L133-4

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 novembre 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version élargit la portée des instruments concernés par la confiscation obligatoire, en remplaçant 'chèques et cartes de paiement ou de retrait' par 'chèques et autres instruments mentionnés à l'article L. 133-4', tout en modifiant le terme 'objets' par 'instruments' pour plus de précision.

En vigueur du vendredi 16 novembre 2001 au samedi 31 octobre 2009

En résumé. La nouvelle version élargit les objets confisqués pour inclure les programmes informatiques et toutes données utilisées dans la fabrication d'objets contrefaits, et met à jour la référence aux articles de loi concernés.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au jeudi 15 novembre 2001