En vigueur depuis le 1 janvier 2001 · Dernière version le 1 janvier 2002
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Sanctions pour les banques en cas de problèmes avec les chèques
Résumé. Un banquier peut être puni d'une amende de 12 000 euros s'il ment sur l'argent disponible ou ne signale pas correctement les problèmes de paiement.
Est puni d'une amende de 12 000 euros le fait, pour le tiré :
1. D'indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ;
2. De rejeter un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 (Refus de paiement d'un chèque pour défaut de provision) ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 (Interdictions liées aux infractions de chèques) ;
3. De ne pas déclarer, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 163-2 (Sanctions pour manipulations de chèques) et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7 (Sanctions pour émission de chèques interdits) ;
4. De contrevenir aux dispositions des articles L. 131-72 (Interdiction d'émettre des chèques en cas d'incident de paiement), L. 131-73 (Refus de paiement d'un chèque pour défaut de provision) et au troisième alinéa de l'article L. 163-6 (Interdictions liées aux infractions de chèques).
1. D'indiquer une provision inférieure à la provision existante et disponible ;
2. De rejeter un chèque pour insuffisance ou indisponibilité de la provision sans indiquer, lorsque tel est le cas, que le chèque a été émis au mépris d'une injonction adressée en application de l'article L. 131-73 (Refus de paiement d'un chèque pour défaut de provision) ou en violation d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 (Interdictions liées aux infractions de chèques) ;
3. De ne pas déclarer, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, les incidents de paiement ainsi que les infractions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 163-2 (Sanctions pour manipulations de chèques) et les premier et deuxième alinéas de l'article L. 163-7 (Sanctions pour émission de chèques interdits) ;
4. De contrevenir aux dispositions des articles L. 131-72 (Interdiction d'émettre des chèques en cas d'incident de paiement), L. 131-73 (Refus de paiement d'un chèque pour défaut de provision) et au troisième alinéa de l'article L. 163-6 (Interdictions liées aux infractions de chèques).