Code monétaire et financier

Article L163-8

Article L163-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Considération des infractions comme une même infraction pour la récidive

Résumé Ces infractions sont traitées comme une seule pour les récidivistes.

Tous les faits punis par les articles L. 163-2, L. 163-3 pour ce qui concerne les dispositions en matière de chèque et L. 163-7 sont considérés, pour l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant une même infraction.


Historique des versions

Version 2

Tous les faits punis par les articles L. 163-2, L. 163-3 pour ce qui concerne les dispositions en matière de chèque et L. 163-7 sont considérés, pour l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant une même infraction.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Tous les faits punis par les articles L. 163-2, L. 163-3 et L. 163-7 sont considérés, pour l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant une même infraction.