Code monétaire et financier

Article L163-8

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 novembre 2009

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Récidive des infractions relatives aux chèques

Résumé. Plusieurs infractions liées aux chèques sont considérées comme une seule pour la récidive.
Tous les faits punis par les articles L. 163-2, L. 163-3 pour ce qui concerne les dispositions en matière de chèque et L. 163-7 sont considérés, pour l'application des dispositions concernant la récidive, comme constituant une même infraction.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 novembre 2009

Modifié parOrdonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que l'article L. 163-3 ne concerne que les dispositions en matière de chèque, contrairement à la version précédente qui incluait cet article sans restriction.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au samedi 31 octobre 2009