Code monétaire et financier

Article L163-11

Article L163-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation abusive des informations centralisées par la Banque de France

Résumé Utiliser des informations de la Banque de France pour autre chose que ce qui est légal peut vous attirer des ennuis.

Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne :

  1. D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-87 relatifs aux chèques et par les articles L. 133-1 à L. 133-28 lorsqu'ils s'appliquent à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ;

  2. D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85.


Historique des versions

Version 4

Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne :

1. D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-87 relatifs aux chèques et par les articles L. 133-1 à L. 133-28 lorsqu'ils s'appliquent à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ;

2. D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 novembre 2009

Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne :

1.D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-87 relatifs aux chèques et par les articles L. 133-1 à L. 133-29 lorsqu'ils s'appliquent à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ;

2.D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne :

1.D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-87 relatifs aux chèques et par les articles L. 132-1 et L. 132-2 relatifs à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ;

2.D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Est puni des peines prévues par l'article 226-21 du code pénal le fait, pour toute personne :

1. D'utiliser, à d'autres fins que celles poursuivies par les articles L. 131-1 à L. 131-88 relatifs aux chèques et par les articles L. 132-1 et L. 132-2 relatifs à la carte de paiement, les informations centralisées par la Banque de France en application du premier alinéa de l'article L. 131-85 ;

2. D'assurer, aux lieu et place de la Banque de France, la centralisation des informations prévues par le premier alinéa de l'article L. 131-85.