Code minier (nouveau)

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du code minier dans les Terres australes et antarctiques

Résumé. Les règles du code minier s'appliquent aux Terres australes et antarctiques françaises, mais avec des exceptions pour protéger l'environnement en Antarctique.

Les dispositions du présent code et des textes pris pour son application sont applicables sur le territoire des Terres australes et antarctiques françaises sous réserve, d'une part, des mesures prises par la France, en ce qui concerne le district de Terre Adélie, pour la mise en œuvre du protocole, relatif à la protection de l'environnement dans l'Antarctique signé à Madrid le 4 octobre 1991, au traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959 et, d'autre part, des dispositions prévues au présent titre.

La section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1839 du 30 décembre 2017 mettant fin à la recherche ainsi qu'à l'exploitation des hydrocarbures conventionnels et non conventionnels et portant diverses dispositions relatives à l'énergie et à l'environnement.

Créé le 1 mars 2011

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Application des lois en Outre-Mer

Résumé. Les lois françaises s'appliquent dans les Terres australes et antarctiques comme en métropole, sauf pour l'entrée des étrangers.

Les lois et règlements mis en œuvre pour l'exercice des activités régies par le présent code s'appliquent dans les Terres australes et antarctiques françaises aux personnes, aux activités, aux installations et aux dispositifs comme s'ils se trouvaient en territoire métropolitain à l'exception des dispositions relatives au droit d'entrée et de séjour des étrangers, qui demeurent régies par les dispositions particulières applicables à ce territoire.

Ces lois et règlements s'appliquent, dans les mêmes conditions, à l'intérieur des zones de sécurité, au contrôle des opérations qui y sont effectuées ainsi qu'au maintien de l'ordre public.

Les dispositions du code de l'environnement applicables aux Terres australes et antarctiques françaises en vertu des dispositions du présent article le sont sous réserve de l'application de dispositions plus contraignantes applicables à ce territoire.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 15 avril 2022

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Adaptation du code minier pour les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé. L'article adapte le code minier pour les Terres australes et antarctiques françaises en remplaçant certains termes comme 'département' par 'Terres australes et antarctiques françaises' et 'maire' par 'chef de district'.

Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " Terres australes et antarctiques françaises " ;

2° Le mot : " maire " est remplacé par les mots : " chef de district " et le mot : " mairie " est remplacé par le mot : " district " ;

3° (Abrogé) ;

4° A l'article L. 163-6, les mots : " consulté les conseils municipaux des communes intéressées ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l'estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines ” sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l'article 161-10 est ainsi rédigé :

" L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre au territoire des Terres australes et antarctiques françaises les installations hydrauliques que ce territoire estime nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles. " ;

6° L'article L. 174-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 174-4.-L'autorité administrative compétente informe annuellement le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises du déroulement et des résultats de la surveillance des risques miniers. " ;

7° A l'article L. 341-1, les mots : " de la ou des commissions départementales compétentes en matière de carrières " sont remplacés par les mots " du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises " ;

8° Le dernier alinéa de l'article L. 412-1 est ainsi rédigé :

" L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises est informé des conclusions des recherches. "

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L661-1
Article L661-2
Article L661-3