Code minier (nouveau)

Chapitre II : Contrôle administratif et constatation des infractions

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des activités minières dans les Terres australes

Résumé. Des agents spéciaux vérifient que les règles minières et du travail sont respectées dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Le contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités minières, y compris les dispositions relatives au droit du travail, et la constatation des infractions correspondantes sont exercés par un agent chargé de cette mission de contrôle, dûment habilité à cet effet par l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises et assermenté.

En l'absence d'agents assermentés et habilités à cet effet ou en complément de ceux-ci, le contrôle de l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives aux activités minières, y compris celles relatives au droit du travail, et la constatation des infractions correspondantes peuvent être exercés par les agents en poste à La Réunion, assermentés et habilités pour ces contrôles ou constatations, à la demande de l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Les modalités pratiques de leurs interventions sont réglées, le cas échéant, par conventions entre représentants de l'Etat.

Ces contrôles et constatations peuvent également être exercés par des agents assermentés et désignés à cet effet par le ministre chargé des mines ou le ministre chargé du travail.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011

Chapitre II : Contrôle administratif et constatation des infractions
Article L662-1