Code minier (nouveau)

Chapitre II : Prérogatives des personnes publiques

Créé le 1 mars 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux fouilles pour les autorités

Résumé. Les autorités peuvent inspecter les fouilles et obtenir des échantillons et documents techniques.

Les personnels désignés et habilités par l'autorité administrative ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.

Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier.

Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles sont informés des conclusions des recherches.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 15 avril 2022

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Communication des résultats de prospection

Résumé. Les résultats des recherches géophysiques doivent être partagés avec l'administration.

Les résultats des levés et campagnes mentionnés à l'article L. 411-3 sont communiqués à l'autorité administrative.

Créé le 1 mars 2011

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Délais de publication des documents géologiques

Résumé. Certains documents géologiques peuvent être rendus publics avant ou après dix ans, selon leur type et leur usage.

Le délai de dix ans prévu à l'article L. 413-1 peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.

Créé le 1 mars 2011

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Secret sur les substances atomiques

Résumé. L'administration peut garder secret les détails sur certaines substances liées à l'énergie atomique.

En ce qui concerne les substances utiles à l'énergie atomique, l'autorité administrative compétente peut apporter des restrictions aux dispositions des articles L. 412-1, L. 412-3 et L. 413-1 de façon à assurer le secret sur les teneurs, tonnages et destinataires de ces substances.

Créé le 1 mars 2011

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Accès de l'Ifremer aux documents maritimes et secret professionnel

Résumé. L'Ifremer peut accéder à des documents géologiques, hydrologiques, miniers et biologiques sur le domaine public maritime, mais ses agents doivent garder ces informations secrètes.

L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) a accès aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier mentionnés à l'article L. 412-1 et relatifs au domaine public maritime. Il peut en outre se faire remettre tous documents ou renseignements d'ordre biologique. Les agents de l'Ifremer ayant accès à ces documents ou renseignements sont astreints au secret professionnel dans les conditions fixées au chapitre III.

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 10 décembre 2016

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Accès de l'Ifremer aux documents géologiques et hydrologiques

Résumé. L'Ifremer a le droit d'accéder à des documents sur la géologie et l'hydrologie du plateau continental et de la zone économique exclusive, comme le précise un autre article.

Les dispositions relatives au droit d'accès de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier mentionnés à l'article L. 412-1 et relatifs au sol et au sous-sol du plateau continental et de la zone économique exclusive sont énoncées à l'article L. 251-3 du code de la recherche.

En vigueur depuis le mardi 1 mars 2011

Chapitre II : Prérogatives des personnes publiques
Article L412-1
Article L412-2
Article L412-3
Article L412-4
Article L412-5
Article L412-6