Code minier (nouveau)

Chapitre II : Prérogatives des personnes publiques

Article L412-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des personnels habilités aux sites de fouilles et aux documents associés

Résumé Les agents autorisés peuvent inspecter tous les sites de fouilles et obtenir les échantillons et documents, et les maires sont informés des résultats.

Les personnels désignés et habilités par l'autorité administrative ont accès à tous sondages, ouvrages souterrains ou travaux de fouilles soit pendant, soit après leur exécution, et quelle que soit leur profondeur.

Ils peuvent se faire remettre tous échantillons et se faire communiquer tous les documents et renseignements d'ordre géologique, géotechnique, hydrologique, hydrographique, topographique, chimique ou minier.

Les maires dont le territoire est concerné par les fouilles sont informés des conclusions des recherches.

Article L412-2

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Communication des résultats des levés géophysiques

Résumé Les résultats des recherches doivent être envoyés à l'administration.

Les résultats des levés et campagnes mentionnés à l'article L. 411-3 sont communiqués à l'autorité administrative.

Article L412-3

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Conditions de réduction ou d'annulation du délai de confidentialité des documents et renseignements

Résumé Le délai pour garder certains documents secrets peut être changé par décret.

Le délai de dix ans prévu à l'article L. 413-1 peut être réduit ou annulé pour certains documents et renseignements dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Il peut être porté au maximum à vingt ans dans les mêmes formes pour les documents et renseignements sismiques intéressant la recherche des hydrocarbures à terre et pour tous les renseignements et documents intéressant la recherche des hydrocarbures en mer.

Article L412-4

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Restrictions administratives pour les substances utiles à l'énergie atomique

Résumé L'administration peut garder secrètes les informations sur les substances nucléaires.

En ce qui concerne les substances utiles à l'énergie atomique, l'autorité administrative compétente peut apporter des restrictions aux dispositions des articles L. 412-1, L. 412-3 et L. 413-1 de façon à assurer le secret sur les teneurs, tonnages et destinataires de ces substances.

Article L412-5

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Accès de l'Ifremer aux documents relatifs au domaine public maritime

Résumé L'Ifremer peut voir des documents sur la mer et doit garder le secret.

L'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) a accès aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier mentionnés à l'article L. 412-1 et relatifs au domaine public maritime. Il peut en outre se faire remettre tous documents ou renseignements d'ordre biologique. Les agents de l'Ifremer ayant accès à ces documents ou renseignements sont astreints au secret professionnel dans les conditions fixées au chapitre III.

Article L412-6

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Droit d'accès de l'Ifremer aux documents géologiques

Résumé Les règles pour que l'Ifremer accède aux documents géologiques et miniers du fond de la mer sont précisées dans un autre article.

Les dispositions relatives au droit d'accès de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) aux documents ou renseignements d'ordre géologique, hydrologique ou minier mentionnés à l'article L. 412-1 et relatifs au sol et au sous-sol du plateau continental et de la zone économique exclusive sont énoncées à l'article L. 251-3 du code de la recherche.