Code minier (nouveau)

Article L661-3

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 15 avril 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation du code minier pour les Terres australes et antarctiques françaises

Résumé. L'article adapte le code minier pour les Terres australes et antarctiques françaises en remplaçant certains termes comme 'département' par 'Terres australes et antarctiques françaises' et 'maire' par 'chef de district'.

Pour l'application du présent code dans les Terres australes et antarctiques françaises :

1° Le mot : " département " est remplacé par les mots : " Terres australes et antarctiques françaises " ;

2° Le mot : " maire " est remplacé par les mots : " chef de district " et le mot : " mairie " est remplacé par le mot : " district " ;

3° (Abrogé) ;

4° A l'article L. 163-6, les mots : " consulté les conseils municipaux des communes intéressées ou les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés, pris en considération les observations formulées lors de la procédure de participation, saisi pour avis, si elle l'estime utile au vu des enjeux, le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ou, en Guyane, la commission départementale des mines ” sont supprimés ;

5° Le premier alinéa de l'article 161-10 est ainsi rédigé :

" L'explorateur ou l'exploitant est tenu de remettre au territoire des Terres australes et antarctiques françaises les installations hydrauliques que ce territoire estime nécessaires ou utiles à l'assainissement, à la distribution de l'eau ou à la maîtrise des eaux pluviales, de ruissellement et souterraines. Les droits et obligations afférents à ces installations sont transférés avec elles. " ;

6° L'article L. 174-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 174-4.-L'autorité administrative compétente informe annuellement le conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises du déroulement et des résultats de la surveillance des risques miniers. " ;

7° A l'article L. 341-1, les mots : " de la ou des commissions départementales compétentes en matière de carrières " sont remplacés par les mots " du conseil consultatif des Terres australes et antarctiques françaises " ;

8° Le dernier alinéa de l'article L. 412-1 est ainsi rédigé :

" L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises est informé des conclusions des recherches. "

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 15 avril 2022

Modifié parOrdonnance n°2022-537 du 13 avril 2022art. 8

En résumé. La principale modification consiste en l'abrogation du point 3° qui supprimait des mots à l'article L.162-4, tandis que dans la nouvelle version, ce point a été simplement supprimé sans mentionner les modifications apportées.

En vigueur du mercredi 25 août 2021 au jeudi 14 avril 2022

Modifié parLoi n°2021-1104 du 22 août 2021art. 65 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime des mentions spécifiques aux consultations locales et aux conseils municipaux, tout en conservant les autres modifications déjà présentes dans la version précédente.

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au mardi 24 août 2021