Code minier (nouveau)

Sous-section 1 : L'octroi de la concession

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorité de concession pour les gîtes géothermiques

Résumé. Un chercheur de gîtes géothermiques peut obtenir une concession pour exploiter un site s'il prouve qu'il est exploitable et fait la demande avant l'expiration de son permis.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-2-4 et L. 124-4, le titulaire d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu'un gîte est exploitable, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce titre minier et sous réserve des dispositions de l'article L. 114-3-1 et du premier alinéa de l'article L. 134-2-1, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre du titre minier de recherche précité pendant la validité de celui-ci.

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'octroi et durée des concessions géothermiques

Résumé. Un décret accorde une concession pour exploiter des gîtes géothermiques, avec une durée maximale de 50 ans, sous conditions spécifiques.

La concession est accordée par décret sous réserve de l'engagement pris par le demandeur de respecter les conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l'objet d'un cahier des charges prévu au III de l'article L. 114-3.
La durée de la concession est fixée par le décret qui l'accorde, en prenant en compte les coûts de recherche et d'exploitation et l'équilibre économique du projet. La durée initiale ne peut excéder cinquante ans.
Les dispositions des articles L. 131-3, L. 131-4 et celles du chapitre II du présent titre, à l'exception des articles L. 132-2, L. 132-6, L. 132-11, L. 132-12, L. 132-16 et L. 132-17, s'appliquent aux gîtes géothermiques exploités par une concession.

Créé le 1 janvier 2020

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Permis d'exploitation pour gîtes géothermiques de faible puissance

Résumé. Un exploitant peut obtenir un permis pour des gîtes géothermiques de faible puissance dans sa concession.

Si dans le périmètre d'une concession, le titulaire découvre un gîte géothermique dont la puissance primaire est inférieure à la valeur fixée par décret en Conseil d'Etat, son titulaire peut seul obtenir un permis d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de la concession, sur des substances mentionnées par celle-ci.

Créé le 1 janvier 2020

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits exclusifs du concessionnaire en géothermie

Résumé. Le concessionnaire a le droit exclusif de rechercher des substances géothermiques et connexes dans son périmètre, même si le terrain appartient à quelqu'un d'autre.

A l'intérieur du périmètre d'une concession, le concessionnaire jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher la ou les substances qui font l'objet de la concession ainsi que les substances connexes.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Sous-section 1 : L'octroi de la concession
Article L134-2
Article L134-2-1
Article L134-2-2
Article L134-2-3