Code minier (nouveau)

Section 2 : Effets des concessions

Article L132-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effets de l'institution d'une concession minière

Résumé Une concession minière donne des droits exclusifs sur les minerais, même au propriétaire du terrain.

L'institution d'une concession, même au profit du propriétaire de la surface, crée un droit immobilier distinct de la propriété de la surface. Ce droit n'est pas susceptible d'hypothèque.

A l'intérieur du périmètre d'une concession, le concessionnaire jouit, à l'exclusion de tous autres y compris le propriétaire de la surface, du droit de rechercher et d'extraire la ou les substances qui font l'objet de la concession. Il a le droit de disposer des substances connexes.

Article L132-9

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Droit du concessionnaire sur les substances non concessibles

Résumé Le concessionnaire peut utiliser certaines substances trouvées, mais le propriétaire peut récupérer les autres en payant des frais.

Le concessionnaire a le droit de disposer, pour les besoins de son exploitation, des substances non concessibles dont ses travaux entraînent nécessairement l'abattage. Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition de celles de ces substances qui ne seraient pas utilisées dans ces conditions, moyennant paiement à l'exploitant de la mine d'une indemnité correspondant aux frais normaux qu'aurait entraînés l'extraction directe.

Article L132-10

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Détermination et étendue des concessions minières

Résumé L'étendue d'une concession minière est définie par un document et s'étend verticalement en profondeur à partir d'un périmètre en surface.

L'étendue de la concession est déterminée par l'acte de concession. Elle est limitée par la surface engendrée par les verticales indéfiniment prolongées en profondeur et s'appuyant sur un périmètre défini en surface.

Article L132-11

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Durée des concessions minières

Résumé Les concessions minières durent jusqu'à 50 ans, en fonction de combien de temps le gisement dure.

La durée de la concession est fixée par l'acte qui l'accorde, en tenant compte de l'échéance prévisible de l'épuisement du gisement dans les conditions fixées à l'article L. 161-2. La durée initiale d'une concession ne peut excéder cinquante ans.

Article L132-12

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Effets de l'institution de la concession sur le permis exclusif de recherches

Résumé Quand une concession minière est créée, le permis de recherche pour les substances concernées est annulé à l'intérieur de la concession, mais reste valable en dehors. Le titulaire peut toujours faire des recherches dans la concession.

L'institution de la concession entraîne l'annulation du permis exclusif de recherches pour les substances mentionnées et à l'intérieur du périmètre institué par cette concession, mais le laisse subsister à l'extérieur de ce périmètre.
Toutefois, le droit exclusif du titulaire d'effectuer tous travaux de recherches à l'intérieur du périmètre de cette concession est maintenu.

Article L132-12-1

Cinq ans avant la fin de sa concession et dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, l'exploitant remet à l'autorité administrative un dossier présentant le potentiel de reconversion de ses installations ou de leur site d'implantation pour d'autres usages du sous-sol, notamment la géothermie, ou pour d'autres activités économiques, en particulier l'implantation d'énergies renouvelables.

Article L132-13

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Disposition finale des concessions minières

Résumé À la fin d'une concession, tout revient à l'État.

En fin de concession, le cas échéant, dans des conditions prévues par la décision qui a institué ou prolongé la concession :

1° Le gisement fait retour gratuitement à l'Etat, après la réalisation des travaux prescrits pour l'application du présent code ;

2° Les dépendances immobilières peuvent être remises gratuitement ou cédées à l'Etat lorsque le gisement demeure exploitable ;

3° En cas de disparition ou de défaillance de l'exploitant, l'ensemble des droits et obligations du concessionnaire est transféré à l'Etat.