Code minier (nouveau)

Chapitre IV : Principes régissant le modèle minier

Créé le 1 juillet 2024 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Étude des impacts avant concessions minières

Résumé. Avant d'accorder ou de prolonger une concession minière, on étudie les impacts sur l'environnement et parfois aussi sur l'économie et la société.

L'octroi, la prolongation et l'extension d'une concession ou d'un permis exclusif de recherches sont précédés d'une analyse des enjeux environnementaux et, lorsqu'ils définissent le cadre de projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, d'une analyse environnementale, économique et sociale.

Créé le 1 juillet 2024 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

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Étude préalable pour les projets miniers

Résumé. Avant d'accorder un permis minier, une étude sur les impacts environnementaux, économiques et sociaux est réalisée et soumise à consultation publique.

I. - L'analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l'élaboration, par le demandeur du titre, d'un mémoire environnemental, économique et social, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour prendre la décision, de l'ensemble des informations présentées dans le mémoire et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.

L'analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d'apprécier comment il s'inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l'autorité compétente de définir les conditions auxquelles l'activité de recherches ou d'exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l'article L. 114-3.

II. - La demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession comportant le mémoire mentionné au I du présent article, à laquelle sont joints un avis environnemental et un avis économique et social ainsi que la réponse du demandeur à ces avis, est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements, aux régions, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d'outre-mer concernés par le projet minier.

Cette demande, complétée de l'ensemble des avis susmentionnés et, le cas échéant, expurgée des informations couvertes par le droit d'inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l'objet d'une enquête publique réalisée dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

III. - La demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'un permis exclusif de recherches est soumise pour avis aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux départements, aux régions, aux collectivités à statut particulier ou aux collectivités d'outre-mer concernés par le projet minier.

Cette demande, le cas échéant expurgée des informations couvertes par le droit d'inventeur ou le droit de propriété industrielle du demandeur, fait l'objet d'une participation du public réalisée selon les modalités prévues à l'article L. 123-19-2 du code de l'environnement.

Lorsque la demande est soumise à une analyse environnementale, économique et sociale, le mémoire mentionné au I du présent article est joint au dossier soumis aux collectivités territoriales et à la participation du public.

IV. - Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II, pendant la consultation du public ou de l'enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Créé le 15 avril 2022 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

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Conditions d'octroi et de refus des permis miniers

Résumé. Pour accorder ou prolonger des permis miniers, l'autorité compétente examine les impacts environnementaux, économiques et sociaux, et peut refuser si ces activités risquent de causer des dommages graves.

I.-L'autorité compétente prend en compte, le cas échéant, l'analyse environnementale, économique et sociale pour prendre la décision d'octroi, d'extension d'un permis exclusif de recherches ou la décision d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession.

II.-La demande d'octroi, d'extension d'un permis exclusif de recherches ou la demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession est refusée si l'autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l'exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.

En cas de doute sérieux, le demandeur est au préalable invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier la demande, par dérogation à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La décision de refus mentionnée au premier alinéa du présent II est explicite et motivée, sous réserve du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

III.-Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l'acte accordant le titre minier lorsque la demande est soumise à une analyse environnementale, économique et sociale. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.

Le cahier des charges peut, si la protection de l'environnement ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d'exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.

Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans le mémoire environnemental, économique et social prévu à l'article L. 114-2.

Créé le 1 juillet 2024

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Conditions pour obtenir un permis minier

Résumé. Pour obtenir un permis de recherche ou d'exploitation minière, il faut avoir les compétences techniques et financières nécessaires.

Sans préjudice du II de l'article L. 114-3, nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches, une concession ou une prolongation de concession s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches ou d'exploitation et pour assumer les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-2 et L. 163-1 à L. 163-9.
Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes.

Créé le 1 juillet 2024

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Conditions d'attribution des titres miniers

Résumé. Les titres miniers peuvent être accordés à des personnes physiques ou morales, mais seuls les titres d'exploitation sont réservés aux personnes morales.

En vertu des dispositions qui leur sont propres, les titres miniers peuvent être accordés à une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales. Toutefois, parmi ces titres, ceux d'exploitation ne peuvent l'être qu'à des personnes morales.

Créé le 1 janvier 2024

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Adaptation des décisions administratives dans le domaine minier

Résumé. Les décisions administratives liées aux mines doivent être adaptées en fonction des connaissances disponibles, de la durée et de l'impact sur l'environnement.

Les modalités d'instruction des décisions administratives à prendre en application du présent code ainsi que les modalités d'information, de consultation et de participation préalables du public et des collectivités territoriales ou de leurs groupements afférentes sont proportionnées, en l'état des connaissances, notamment scientifiques et techniques, à la date des demandes correspondantes, à l'objet desdites décisions, à leur durée ainsi qu'à leur incidence sur l'environnement.

Créé le 15 avril 2022

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Création d'une commission de suivi pour les demandes de titres miniers

Résumé. Lorsqu'une demande de titre minier est déposée, l'État peut créer une commission de suivi pour surveiller les impacts environnementaux.

Lorsqu'une demande de titre minier est déposée, le représentant de l'Etat peut décider d'instaurer une commission de suivi sur tout ou partie du périmètre correspondant à la demande.
Les moyens de cette commission et, s'il l'estime nécessaire, l'appel à la compétence d'experts reconnus sont régis par les dispositions de l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement.
Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article de ce code, lorsqu'il est prévu que des installations classées pour la protection de l'environnement soient connexes aux travaux miniers.
Les condtions d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Créé le 1 janvier 2024 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

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Information des collectivités territoriales sur les demandes de titres miniers

Résumé. Les collectivités locales sont informées dès le dépôt d'une demande de titre minier sur leur territoire.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme concernés sont informés du dépôt d'une demande de titre minier sur leur territoire dès sa réception par l'autorité compétente pour son instruction et au plus tard au moment de la publication de l'avis de mise en concurrence.

Créé le 1 juillet 2024 · En vigueur depuis le 28 mai 2026

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Mise à jour du mémoire environnemental dans les titres miniers

Résumé. Si les conditions changent beaucoup après l'attribution d'un titre minier, le mémoire environnemental, économique et social peut être mis à jour.

En cas de changement substantiel des conditions prises en compte à la date où le titre minier a été initialement attribué, conduisant à rendre, partiellement ou entièrement, obsolètes le mémoire environnemental, économique et social prévu à l'article L. 114-2, sa mise à jour peut être demandée par l'autorité compétente.

Le cas échéant, cette mise à jour peut donner lieu à modification du cahier des charges annexé à la décision d'attribution, après consultation du détenteur qui est invité à présenter des observations sur cette modification.

Créé le 1 janvier 2024

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Précisions futures pour les lois sur les mines

Résumé. Les règles pour appliquer les lois sur les mines seront précisées plus tard par un décret.

Les conditions et les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024

Chapitre IV : Principes régissant le modèle minier
Article L114-1
Article L114-2
Article L114-3
Article L114-3-1
Article L114-3-2
Article L114-4
Article L114-4-1
Article L114-5
Article L114-5-1
Article L114-6