Code minier (nouveau)

Chapitre IV : Principes régissant le modèle minier

Article L114-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions préliminaires à l'octroi, la prolongation et l'extension des permis et concessions minières

Résumé Avant de donner ou de prolonger des droits miniers, des études doivent être faites pour vérifier les impacts sur l'environnement et la société.

L'octroi, la prolongation et l'extension d'un permis exclusif de recherches ainsi que l'octroi, la prolongation et l'extension d'une concession sont précédés d'une analyse environnementale, économique et sociale.

Article L114-2

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Analyse environnementale, économique et sociale des projets miniers

Résumé Une analyse détaillée est faite pour évaluer les impacts du projet minier et définir les règles à suivre.

I.-L'analyse environnementale, économique et sociale est un processus constitué de l'élaboration, par le demandeur du titre, d'un mémoire environnemental, économique et social pour les recherches ou d'une étude de faisabilité environnementale, économique et sociale pour l'exploitation, de la réalisation des consultations prévues au présent article ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour prendre la décision, de l'ensemble des informations présentées dans le mémoire ou l'étude de faisabilité et des informations reçues dans le cadre desdites consultations et des réponses données par le demandeur.

L'analyse environnementale, économique et sociale présente les enjeux environnementaux, économiques et sociaux que représente le projet minier pour le territoire sur lequel il est envisagé et permet d'apprécier comment il s'inscrit dans la politique nationale des ressources et des usages du sous-sol prévue par le présent code. Elle permet enfin à l'autorité compétente de définir les conditions auxquelles l'activité de recherches ou d'exploitation devra être soumise ainsi que, le cas échéant, les obligations imposées dans le cahier des charges mentionné à l'article L. 114-3.

II.-Le mémoire ou l'étude de faisabilité fait l'objet d'un avis environnemental et d'un avis économique et social.

Ces avis font l'objet d'une réponse écrite de la part du demandeur.

III.-Le dossier de demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'un permis exclusif de recherches ou d'une concession, comprenant le mémoire ou l'étude de faisabilité, les avis mentionnés au II et la réponse écrite du demandeur à ces avis sont transmis, pour avis, aux communes, à leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, aux conseils régionaux, aux collectivités à statut particulier ou, le cas échéant, aux collectivités d'outre-mer, concernés par le projet minier.

Les avis des collectivités territoriales ou groupements mentionnés au premier alinéa du présent III, dès leur adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations énoncées dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat sont mis à la disposition du public sur le site internet de la préfecture du département.

IV.-Le demandeur met à la disposition du public, sur un site internet, sauf si son volume ou ses caractéristiques ne le permettent pas, son dossier de demande, éventuellement expurgé des informations couvertes par son droit d'inventeur ou de propriété industrielle, ainsi que sa réponse écrite aux avis prévus au II, pendant la consultation du public ou de l'enquête publique réalisées conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Article L114-3

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Prise en compte des analyses environnementales, économiques et sociales pour l'octroi de permis miniers

Résumé Avant d'accorder un permis minier, l'autorité vérifie les impacts sur l'environnement et la société, et peut refuser si les risques sont trop élevés.

I.-L'autorité compétente prend en compte l'analyse environnementale, économique et sociale pour prendre la décision d'octroi, d'extension d'un permis exclusif de recherches ou la décision d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession.

II.-La demande d'octroi, d'extension d'un permis exclusif de recherches ou la demande d'octroi, de prolongation ou d'extension d'une concession est refusée si l'autorité compétente émet un doute sérieux sur la possibilité de procéder aux recherches ou à l'exploitation du type de gisement mentionné sans porter une atteinte grave aux intérêts mentionnés à l'article L. 161-1.

En cas de doute sérieux, le demandeur est au préalable invité à présenter ses observations et, le cas échéant, à modifier la demande, par dérogation à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration.

La décision de refus mentionnée au premier alinéa du présent II est explicite et motivée, sous réserve du 7° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

III.-Un cahier des charges précisant les conditions spécifiques à respecter par le demandeur peut être annexé à l'acte accordant le titre minier. Le demandeur est invité à présenter ses observations sur le projet de cahier des charges.

Le cahier des charges peut, si la protection de l'environnement ou d'autres usages existants ou planifiés du sol ou du sous-sol le justifient, interdire le recours à certaines techniques de recherche ou d'exploitation sur tout ou partie du périmètre du titre.

Le cahier des charges peut contenir les mesures économiques et sociales définies dans l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale prévue à l'article L. 114-2.

Article L114-3-1

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Critères techniques et financiers pour l'obtention de titres miniers

Résumé Pour obtenir un permis minier, il faut avoir les compétences et les moyens financiers pour travailler et protéger l'environnement.

Sans préjudice du II de l'article L. 114-3, nul ne peut obtenir un permis exclusif de recherches, une concession ou une prolongation de concession s'il ne possède les capacités techniques et financières nécessaires pour mener à bien les travaux de recherches ou d'exploitation et pour assumer les obligations énoncées dans des décrets pris pour préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 et aux articles L. 161-2 et L. 163-1 à L. 163-9.

Un décret en Conseil d'Etat définit les critères d'appréciation de ces capacités, les conditions d'attribution de ces titres ainsi que la procédure d'instruction des demandes.

Article L114-3-2

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Attribution des titres miniers

Résumé Les titres pour exploiter une mine sont seulement donnés aux entreprises.

En vertu des dispositions qui leur sont propres, les titres miniers peuvent être accordés à une ou plusieurs personnes physiques ou personnes morales. Toutefois, parmi ces titres, ceux d'exploitation ne peuvent l'être qu'à des personnes morales.

Article L114-4

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Instruction des décisions administratives et participation du public

Résumé Les décisions administratives doivent prendre en compte l'avis du public et des collectivités, en fonction de l'impact sur l'environnement.

Les modalités d'instruction des décisions administratives à prendre en application du présent code ainsi que les modalités d'information, de consultation et de participation préalables du public et des collectivités territoriales ou de leurs groupements afférentes sont proportionnées, en l'état des connaissances, notamment scientifiques et techniques, à la date des demandes correspondantes, à l'objet desdites décisions, à leur durée ainsi qu'à leur incidence sur l'environnement.

Article L114-4-1

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Création d'une commission de suivi pour les demandes de titres miniers

Résumé Si on demande un titre minier, l'État peut créer une commission pour surveiller la zone concernée.

Lorsqu'une demande de titre minier est déposée, le représentant de l'Etat peut décider d'instaurer une commission de suivi sur tout ou partie du périmètre correspondant à la demande.

Les moyens de cette commission et, s'il l'estime nécessaire, l'appel à la compétence d'experts reconnus sont régis par les dispositions de l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement.

Cette commission peut être conjointe avec la commission de suivi de site prévue au même article de ce code, lorsqu'il est prévu que des installations classées pour la protection de l'environnement soient connexes aux travaux miniers.

Les condtions d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire.

Article L114-5

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Information des collectivités territoriales sur les demandes de titres miniers

Résumé Les autorités locales sont averties quand quelqu'un demande un titre minier sur leur territoire et au plus tard quand il y a une compétition.

Les collectivités territoriales ou leurs groupements dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme concernés sont informés du dépôt d'une demande de titre minier sur leur territoire dès sa réception par l'autorité compétente pour son instruction et au plus tard au moment de la publication de l'avis de mise en concurrence.

Article L114-5-1

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Mise à jour du mémoire ou de l'étude de faisabilité en cas de changement substantiel

Résumé Si les conditions changent, l'autorité compétente peut demander une mise à jour du projet, ce qui peut modifier les règles à suivre.

En cas de changement substantiel des conditions prises en compte à la date où le titre minier a été initialement attribué, conduisant à rendre, partiellement ou entièrement, obsolètes le mémoire ou l'étude de faisabilité environnementale, économique et sociale, prévus à l'article L. 114-2, leur mise à jour peut être demandée par l'autorité compétente.

Le cas échéant, cette mise à jour peut donner lieu à modification du cahier des charges annexé à la décision d'attribution, après consultation du détenteur qui est invité à présenter des observations sur cette modification.

Article L114-6

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Décret d'application du titre

Résumé Les règles du titre sont définies par un décret.

Les conditions et les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.