Code minier (nouveau)

Section 2 : La concession d'exploitation des gîtes géothermiques

Déplacé1 janvier 2020

Créé le 1 mars 2011 · En vigueur depuis le 1 juillet 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Priorité de concession pour les gîtes géothermiques

Résumé. Un chercheur de gîtes géothermiques peut obtenir une concession pour exploiter un site s'il prouve qu'il est exploitable et fait la demande avant l'expiration de son permis.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-2-4 et L. 124-4, le titulaire d'une autorisation de recherches ou d'un permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques a droit par priorité, si ses travaux ont fait la preuve qu'un gîte est exploitable, s'il en fait la demande avant l'expiration de ce titre minier et sous réserve des dispositions de l'article L. 114-3-1 et du premier alinéa de l'article L. 134-2-1, à l'octroi de concessions sur les gisements exploitables découverts à l'intérieur du périmètre du titre minier de recherche précité pendant la validité de celui-ci.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Section 2 : L'exploitation des gîtes géothermiques à haute températureSection 2 : La concession d'exploitation des gîtes géothermiques

En vigueur du mardi 1 mars 2011 au mardi 31 décembre 2019

Section 2 : L'exploitation des gîtes géothermiques à haute température
Sous-section 1 : L'octroi de la concession
Sous-section 2 : La prolongation d'une concession
Sous-section 3 : L'extension d'une concession
Article L134-2