Code général des impôts, CGI

Article 156 bis

Créé le 29 décembre 2008 · En vigueur depuis le 23 juin 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des immeubles historiques pour avantages fiscaux

Résumé. Les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques doivent les garder au moins 15 ans pour bénéficier d'avantages fiscaux.

I. – Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, est subordonné à l'engagement de leur propriétaire de conserver la propriété de ces immeubles pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition, y compris lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2009.

II. – Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés.

Le premier alinéa du présent II n'est pas applicable aux immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés :

1° Lorsque l'immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de son entrée dans le patrimoine de la société civile, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation ;

2° Ou lorsque le monument a fait l'objet d'un arrêté de classement en tout ou en partie au titre des monuments historiques et est affecté au minimum pendant quinze années à un espace culturel non commercial et ouvert au public ;

3° Ou dont les associés sont membres d'une même famille.

Les deuxième à cinquième alinéas du présent II s'appliquent à la condition que les associés de ces sociétés prennent l'engagement de conserver la propriété de leurs parts pendant une période d'au moins quinze années à compter de leur acquisition. L'engagement de conservation des associés d'une société constituée entre les membres d'une même famille n'est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de cette famille qui reprend l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir.

Lorsque, dans la situation mentionnée au 1°, les associés qui sont à l'origine de la constitution de la société sont des personnes morales de droit public ou des sociétés d'économie mixte, le premier alinéa du 3° du I de l'article 156 peut s'appliquer aux revenus de l'année d'acquisition des parts sociales par des personnes physiques à raison des charges foncières supportées par la société entre la date de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.* 424-16 du code de l'urbanisme et celle de l'acquisition de leurs parts par les personnes concernées, sous réserve :

a. – que les parts sociales aient été acquises au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la déclaration de chantier précitée ;

b. – et que ces charges aient été intégralement remboursées à la société, à proportion de leurs parts, par les associés personnes physiques.

III. – Le cas échéant, le revenu global ou le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'engagement mentionné au I ou au II n'est pas respecté et des deux années suivantes est majoré du tiers du montant des charges indûment imputées.

Il n'est pas procédé à cette majoration en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, non plus qu'en cas de mutation à titre gratuit de l'immeuble ou des parts à la condition que les donataires, héritiers et légataires reprennent l'engagement précédemment souscrit pour sa durée restant à courir à la date de la mutation à titre gratuit de l'immeuble.

IV. – Le premier alinéa du II n'est pas applicable aux immeubles acquis avant le 1er janvier 2009 par des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, y compris lorsque cette acquisition ne porte que sur un droit de propriété démembré.

V. – Le bénéfice des dispositions de l'article 156 propres aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine, n'est pas ouvert aux immeubles ayant fait l'objet d'une division à compter du 1er janvier 2009 sauf si l'immeuble est, en tout ou en partie, classé ou inscrit au titre des monuments historiques et est affecté, au plus tard dans les deux ans qui suivent la date de la division, à l'habitation pour au moins 75 % de ses surfaces habitables. A cet égard, les immeubles ou fractions d'immeubles destinés à une exploitation à caractère commercial ou professionnel ne sont pas considérés comme affectés à l'habitation.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 juin 2018

Modifié parDécret n°2018-500 du 20 juin 2018art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les immeubles acquis avant le 1er janvier 2009 par des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés, même en cas de droit de propriété démembré.

En vigueur du samedi 30 décembre 2017 au vendredi 22 juin 2018

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 12 (V)

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement les conditions d'éligibilité pour les immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés, notamment en supprimant l'obligation d'agrément ministériel et en simplifiant les critères d'affectation à l'habitation.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au vendredi 29 décembre 2017

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que l'engagement de conservation des parts par les associés d'une société familiale n'est pas rompu lorsque les parts sont cédées à un membre de la famille qui reprend l'engagement, et ajoute une exception pour les immeubles acquis avant 2009 par des sociétés non soumises à l'impôt sur les sociétés.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2014-1655 du 29 décembre 2014art. 90

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'exemption pour les sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés, notamment en ajoutant des critères spécifiques liés à l'affectation des immeubles et supprime une disposition générale sur la division des immeubles.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 26

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'éligibilité pour les immeubles classés ou inscrits, en supprimant la référence aux agréments spécifiques du ministre chargé du budget pour leur caractère historique ou artistique particulier.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsque ceux-ci ont été acquis avant le 1er janvier 2009.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 109

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les immeubles détenus par des sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés, lorsque celles-ci sont constituées de personnes morales de droit public ou de sociétés d'économie mixte, permettant sous certaines conditions l'application du premier alinéa du 3° du I de l'article 156.

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1

En résumé. Les modifications apportées clarifient les exceptions pour les sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés et ajoutent des conditions spécifiques pour les immeubles divisés.