Code général des impôts, CGI

Article 156

Créé le 24 juin 1991 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'impôt sur le revenu et déduction des déficits

Résumé. L'impôt sur le revenu est calculé à partir du revenu net annuel d'un foyer fiscal, en tenant compte des déficits qui peuvent être déduits sous certaines conditions.

L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction :

I. – Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement.

Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation :

1° des déficits provenant d'exploitations agricoles lorsque le total des revenus nets d'autres sources excède 128 826 € ; ces déficits peuvent cependant être admis en déduction des bénéfices de même nature des années suivantes jusqu'à la sixième inclusivement.

Le montant mentionné au premier alinéa est révisé chaque année selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les six années suivantes. Ces modalités d'imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés.

Toutefois, lorsque l'un des membres du foyer fiscal fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire prévue par le titre IV du livre VI du code de commerce à raison de l'activité génératrice des déficits mentionnés au premier alinéa, les dispositions du premier alinéa du I sont applicables au montant de ces déficits restant à reporter à la date d'ouverture de la procédure, à la condition que les éléments d'actif affectés à cette activité cessent définitivement d'appartenir, directement ou indirectement, à l'un des membres du foyer fiscal.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996. Cette fraction est déterminée au moyen d'une comptabilité séparée retraçant les opérations propres à ces extensions ou adjonctions et qui donne lieu à la production des documents prévus à l'article 53 A ; à défaut, les modalités d'imputation prévues au premier alinéa s'appliquent à l'ensemble du déficit des activités.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date. Cette fraction est déterminée selon le rapport existant entre la somme des valeurs nettes comptables de ces investissements et la somme des valeurs nettes comptables de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, y compris ces investissements. Les biens loués ou affectés à l'activité par l'effet de toute autre convention sont assimilés à des investissements pour l'application de ces dispositions.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation :

a. d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.* 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ;

b. de biens meubles corporels acquis à l'état neuf, non encore livrés au 1er janvier 1996 et ayant donné lieu avant cette date à une commande accompagnée du versement d'acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;

1° ter Des déficits du foyer fiscal provenant de l'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens du IV de l'article 155. Ces déficits s'imputent exclusivement sur les revenus provenant d'une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l'activité n'est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions.

Toutefois, lorsque l'activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n'a pu être imputée en application du premier alinéa et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d'un local d'habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément au dernier alinéa du 2 du IV de l'article 155, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l'activité reste exercée à titre professionnel.

2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes ;

3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires de monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine.

L'imputation exclusive sur les revenus fonciers n'est pas non plus applicable aux déficits fonciers résultant de dépenses autres que les intérêts d'emprunt. L'imputation est limitée à 10 700 €. La fraction du déficit supérieure à 10 700 € et la fraction du déficit non imputable résultant des intérêts d'emprunt sont déduites dans les conditions prévues au premier alinéa.

La limite mentionnée au deuxième alinéa est portée à 15 300 € pour les contribuables qui constatent un déficit foncier sur un logement pour lequel est pratiquée l'une des déductions prévues aux f ou o du 1° du I de l'article 31.

La limite mentionnée au deuxième alinéa du présent 3° est rehaussée, sans pouvoir excéder 21 400 € par an, à concurrence du montant des dépenses déductibles de travaux de rénovation énergétique permettant à un bien de passer d'une classe énergétique E, F ou G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, à une classe de performance énergétique A, B, C ou D, au sens du même article L. 173-1-1, au plus tard le 31 décembre 2027, dans des conditions définies par décret. Si le contribuable ne justifie pas du nouveau classement de performance énergétique du bien au plus tard le 31 décembre 2027, le revenu foncier et le revenu global des années de déduction des dépenses de travaux sont, nonobstant toute disposition contraire et sans préjudice de l'avant-dernier alinéa du présent 3°, reconstitués selon les modalités prévues aux trois premiers alinéas du présent 3°.

Lorsque le propriétaire cesse de louer un immeuble ou lorsque le propriétaire de titres d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés les vend, le revenu foncier et le revenu global des trois années qui précèdent celle au cours de laquelle intervient cet événement sont, nonobstant toute disposition contraire, reconstitués selon les modalités prévues au premier alinéa du présent 3°. Cette disposition ne s'applique pas en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune.

Un contribuable ne peut pour un même logement ou une même souscription de titres pratiquer les réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 undecies ou 199 undecies A et imputer un déficit foncier sur le revenu global.

4° (Abrogé à compter de l'imposition des revenus de 1996) ;

5° (Abrogé)

6° (Abrogé)

7° (Abrogé)

8° Des déficits constatés dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les revenus de même nature des six années suivantes ;

I bis. – (Abrogé)

II. – Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories :

1° Intérêts des emprunts contractés antérieurement au 1er novembre 1959 pour faire un apport en capital à une entreprise industrielle ou commerciale ou à une exploitation agricole ; intérêts des emprunts qui sont ou qui seront contractés, au titre des dispositions relatives aux prêts de réinstallation ou de reconversion, par les Français rapatriés ou rentrant de l'étranger ou des Etats ayant accédé à l'indépendance ;

1° bis (sans objet).

1° ter. Dans les conditions fixées par décret, les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits au titre des monuments historiques, ainsi qu'aux immeubles faisant partie du patrimoine national ou en raison du label délivré par la " Fondation du patrimoine " en application de l'article L. 143-2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine ;

1° quater (sans objet).

2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l'article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code en cas de séparation de corps ou de divorce, ou en cas d'instance en séparation de corps ou en divorce et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, les pensions alimentaires versées en vertu d'une convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil, à condition que les époux fassent l'objet d'une imposition séparée ; dans la limite de 2 700 € et, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, les versements destinés à constituer le capital de la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil.

Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial.

La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage.

Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement. L'année où l'enfant atteint sa majorité, le contribuable ne peut à la fois déduire une pension pour cet enfant et le considérer à charge pour le calcul de l'impôt ;

2° bis (Abrogé) ;

2° ter. Avantages en nature consentis en l'absence d'obligation alimentaire résultant des articles 205 à 211 du code civil à des personnes agées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources mentionné à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale pour l'octroi de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code et de l'allocation supplémentaire d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 du même code. La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par bénéficiaire, la somme de 4 075 €.

Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu ;

2° quater (Abrogé) ;

3° (Abrogé) ;

4° Versements effectués à titre de cotisations de sécurité sociale, à l'exception de ceux effectués pour les gens de maison ;

5° Versements effectués en vue de la retraite mutualiste du combattant visée à l'article L. 222-2 du code de la mutualité ;

6° (Abrogé) ;

7° a et b (sans objet).

c. (Abrogé) ;

d. (sans objet).

8° (Abrogé) ;

9°....

9° bis et 9° ter (Abrogés) ;

10° Les cotisations mentionnées aux articles L. 621-1 et L. 622-2 du code de la sécurité sociale ;

11° Les primes ou cotisations des contrats d'assurances conclus en application des articles L. 752-1 à L. 752-21 du code rural et de la pêche maritime relatifs à l'assurance obligatoire contre les accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies professionnelles des non salariés des professions agricoles ;

12° (sans objet).

13° Les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole au titre des contrats d'assurance de groupe mentionnés au 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances, dans les limites prévues par l'article 154 bis-0 A.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-562 du 29 juin 2026art. 2

En résumé. Le seuil de revenus nets d'autres sources pour les exploitations agricoles, au-delà duquel les déficits ne sont pas déductibles, a été augmenté de 127 677 € à 128 826 €.

En vigueur du samedi 21 février 2026 au mardi 30 juin 2026

Modifié parLoi n°2026-103 du 19 février 2026art. 47 (V)Loi n°2026-103 du 19 février 2026art. 53

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les déficits provenant de l'exploitation d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 1996, qui ne sont pas éligibles au report des déficits.

En vigueur du jeudi 19 juin 2025 au vendredi 20 février 2026

Modifié parDécret n°2025-547 du 17 juin 2025art. 2

En résumé. Le texte élève le plafond autorisant l’imputation des déficits issus d’exploitations agricoles de 125 419 € à 127 677 €, sans autre modification substantielle.

En vigueur du jeudi 8 août 2024 au mercredi 18 juin 2025

Modifié parDécret n°2024-860 du 5 août 2024art. 1

En résumé. La seule modification consiste à augmenter légèrement le seuil au-delà duquel les pertes agricoles ne sont plus déductibles : il passe de €125 416 à €125 419, rendant ainsi un peu plus difficile leur imputation lorsqu’il y a d’autres revenus.

En vigueur du dimanche 2 juin 2024 au mercredi 7 août 2024

Modifié parDécret n°2024-496 du 30 mai 2024art. 1

En résumé. Le seuil permettant aux exploitants agricoles de déduire leurs déficits a été relevé à partir de l'année précédente : il passe désormais à 125 416 € au lieu de 119 675 €, ce qui élargit la catégorie pouvant bénéficier pleinement du report et de la déduction fiscale.

En vigueur du samedi 3 juin 2023 au samedi 1 juin 2024

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (V)Décret n°2023-422 du 31 mai 2023art. 1

En résumé. L’article élargit le plafond au-delà lequel les pertes agricoles ne peuvent plus être déduites en augmentant le seuil de revenus nets d’autres sources de 113 544 € à 119 675 €, ce qui permet aux agriculteurs ayant un revenu non agricole plus élevé que précédemment d’imputer leurs déficits agricoles sur leur revenu global pendant six ans.

En vigueur du samedi 3 décembre 2022 au vendredi 2 juin 2023

Modifié parLoi n°2022-1499 du 1er décembre 2022art. 12 (V)

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions du texte.

En vigueur du samedi 7 mai 2022 au vendredi 2 décembre 2022

Modifié parDécret n°2022-782 du 4 mai 2022art. 1

En résumé. Le seuil au-delà duquel les déficits provenant d’exploitations agricoles ne peuvent plus être imputés a été relevé de € 111 976 à € 113 544 €, élargissant ainsi la possibilité pour les agriculteurs de déduire leurs pertes lorsqu’ils disposent d’un revenu net global inférieur à ce nouveau plafond.

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 6 mai 2022

Modifié parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 66

En résumé. Aucune modification substantielle : les deux textes sont identiques sauf quelques ajustements typographiques et ponctuation qui n’affectent pas leur sens juridique.

En vigueur du samedi 12 juin 2021 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Décret n°2021-744 du 9 juin 2021art. 1

En résumé. La loi élève le plafond à partir duquel les pertes agricoles peuvent être imputées contre les autres revenus : il passe de 111 752 € à 111 976 €, ce qui permet aux exploitants ayant un revenu net légèrement supérieur à l’ancien seuil de bénéficier désormais de cette déduction.

En vigueur du dimanche 6 juin 2021 au vendredi 11 juin 2021

Modifié parLoi n°2021-710 du 4 juin 2021art. 1

En résumé. Aucune modification n’a été apportée entre ces deux versions.

En vigueur du jeudi 31 décembre 2020 au samedi 5 juin 2021

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 3

En résumé. Il n’y a aucun changement significatif entre les deux textes.

En vigueur du samedi 25 juillet 2020 au mercredi 30 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-897 du 22 juillet 2020art. 1

En résumé. Le seuil permettant l’imputation des déficits issus d’exploitations agricoles a été relevé à 111 752 € au lieu de 110 646 €, élargissant ainsi légèrement les possibilités pour certains contribuables.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 24 juillet 2020

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 134 (V)

En résumé. Aucune modification substantielle entre les deux textes.

En vigueur du samedi 8 juin 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2019-559 du 6 juin 2019art. 1

En résumé. Le seuil d’imputation des déficits provenant d’exploitations agricoles a été relevé de 108 904 € à 110 646 €, permettant aux exploitants dont les autres revenus dépassent désormais ce montant plus élevé de bénéficier davantage de la déduction.

En vigueur du dimanche 25 novembre 2018 au vendredi 7 juin 2019

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018art. 162 (V)

En résumé. Aucun changement substantiel entre les deux versions ; seules quelques corrections typographiques et légères modifications de ponctuation ont été apportées.

En vigueur du samedi 23 juin 2018 au samedi 24 novembre 2018

Modifié parDécret n°2018-500 du 20 juin 2018art. 1

En résumé. La nouvelle version augmente le plafond autorisé pour imputer les pertes agricoles et modifie une référence légale concernant les déclarations d’ouverture de chantier.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au vendredi 22 juin 2018

Modifié parLoi n°2017-1836 du 30 décembre 2017art. 15 (M)

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions.

En vigueur du lundi 1 janvier 2018 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016art. 115 (V)Décret n°2017-698 du 2 mai 2017art. 1

En résumé. Le seuil à partir duquel les pertes agricoles ne sont plus déductibles a été relevé de 107 718 € à 107 826 €, élargissant ainsi légèrement l’éligibilité aux déductions.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parLoi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 118Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 19

En résumé. Le seuil au-delà duquel les déficits agricoles ne peuvent plus être déduits a été abaissé de €108 à €107 718.

En vigueur du vendredi 5 mai 2017 au dimanche 31 décembre 2017

Modifié parDécret n°2017-698 du 2 mai 2017art. 1

En résumé. Le plafond permettant aux exploitations agricoles de déduire leurs déficits a été légèrement relevé de €107 718 à €107 826 lorsqu’elles ont d’autres revenus supérieurs.

En vigueur du samedi 31 décembre 2016 au jeudi 4 mai 2017

Modifié parLoi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 32 (V)

En résumé. La nouvelle version corrige principalement quelques fautes orthographiques et ponctuations sans modifier les règles fiscales ni leurs effets pratiques.

En vigueur du lundi 13 juin 2016 au vendredi 30 décembre 2016

Modifié parDécret n°2016-775 du 10 juin 2016art. 1

En résumé. La loi augmente légèrement le plafond (€ 107 618) au-delà duquel les pertes agricoles ne peuvent plus être imputées lorsqu’un foyer dispose d’autres revenus nets supérieurs ; cette modification rend moins restrictive le traitement fiscal des agriculteurs tout en conservant les autres règles inchangées.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parLoi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015art. 19

En résumé. Aucune modification substantielle n’est apportée entre ces deux textes ; seules quelques corrections typographiques ont été effectuées.

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015art. 1

En résumé. Le seuil de revenu net à partir duquel les déficits d’exploitation agricole ne sont plus imputables a été relevé de 107 075 € à 107 610 €, sans autres modifications.

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parDécret n°2014-549 du 26 mai 2014art. 1

En résumé. La loi augmente le plafond au-dessus duquel les pertes agricoles ne peuvent plus être déduites en passant de 106 225 € à 107 075 €.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 26Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013art. 43 (V)

En résumé. Aucun changement substantiel entre ces deux extraits

En vigueur du lundi 7 mai 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-653 du 4 mai 2012art. 1

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux versions ; seules quelques corrections typographiques ont été effectuées (remplacement de « euros » par le symbole « € » et ajustements mineurs de ponctuation).

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 6 mai 2012

Modifié parLoi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 13 (V)

En résumé. Aucun changement substantiel entre les deux textes : seules quelques ponctuations et espaces ont été ajustés sans modifier les règles fiscales.

En vigueur du dimanche 12 juin 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2011-645 du 9 juin 2011art. 1

En résumé. La limite au-delà de laquelle les pertes agricoles ne peuvent plus être déduites a été relevée de 104 665 € à 106 225 €, permettant ainsi aux agriculteurs ayant un revenu net d’autres sources supérieur à ce nouveau plafond d’imputer leurs déficits.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 11 juin 2011

En résumé. Aucun changement substantiel entre les deux textes.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. La loi augmente le seuil à partir duquel les déficits agricoles ne peuvent plus être imputés (de 104 238 € à 104 665 €) et apporte quelques reformulations mineures.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1674 du 30 décembre 2009art. 95 (V)

En résumé. Aucun changement substantiel entre les deux versions : elles sont identiques quant aux dispositions et aux conditions.

En vigueur du vendredi 10 avril 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parDécret n°2009-389 du 7 avril 2009art. 1

En résumé. Le plafond qui limite quand un agriculteur peut imputer ses pertes s’est relevé à plus de cent quatre‑vingt‑quatre mille euros plutôt qu’à cent un mille trois cents.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 9 avril 2009

Modifié parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 85 (V)

En résumé. Le texte reste identique aux yeux pratiques ; seules quelques fautes typographiques ont été corrigées

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au mercredi 31 décembre 2008

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 90 (V)

En résumé. La loi modifie deux points clés : elle interdit désormais l’imputation fiscale sur les pertes provenant de locations meublées alors qu’elle était auparavant autorisée, et elle retire une catégorie supplémentaire de contribuables liés aux copropriétés qui étaient pris en compte auparavant.

En vigueur du jeudi 3 avril 2008 au dimanche 28 décembre 2008

Modifié parDécret n°2008-294 du 1er avril 2008art. 1

En résumé. Le seuil autorisant l’imputation des déficits provenant d’exploitations agricoles a été relevé de 100 000 € à 101 300 € sans autre modification substantielle.

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au mercredi 2 avril 2008

En résumé. Le texte élargit le plafond des pertes agricoles pouvant être déduites (de 60 000 € à 100 000 €) et met à jour certaines références juridiques concernant les loueurs professionnels.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La seule modification consiste en un changement de référence interne dans la règle relative aux déficits industriels/commerciaux : le texte passe d’une ancienne numérotation (« VII ») vers une nouvelle numérotation (« sixième paragraphe V ») afin d’aligner les citations avec la réorganisation récente du Code général des impôts.

En vigueur du samedi 31 décembre 2005 au samedi 30 décembre 2006

En résumé. Deux références légales ont été mises à jour – passage vers un autre paragraphe concernant le statut des loueurs professionnels et changement du numéro désignant une procédure judiciaire liée aux activités commerciales.

En vigueur du mercredi 3 août 2005 au vendredi 30 décembre 2005

En résumé. La loi élève le plafond d’imputation des déficits issus d’exploitations agricoles de 53 360 € à 60 000 €, et introduit une révision annuelle de ce seuil suivant les variations de la première tranche du barème fiscal.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La limite pour imputer les déficits agricoles a été abaissée à 53 360 € et l’actualisation annuelle liée au barème de l’impôt sur le revenu a été supprimée.

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au mardi 2 août 2005

En résumé. L'amendement supprime une note parenthétique et reformule légèrement un passage sans modifier les règles fiscales ou seuils.

En vigueur du vendredi 31 décembre 2004 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La réforme étend les périodes d’imputation et de déduction des déficits (de cinq à six ans) et augmente le plafond pour les déficits agricoles à 60 000 €, tout en corrigeant quelques références législatives.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au jeudi 30 décembre 2004

En résumé. La durée de report des déficits sur le revenu global est prolongée d'un an, passant de cinq à six années.

En vigueur du dimanche 31 août 2003 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. La loi n’a pas modifié ses règles fiscales mais précise simplement où se trouve dans le texte une disposition concernant certains déficits liés aux activités industrielles/commerciales et aux locations meublées ; cela rend moins ambigu qui peut bénéficier des déductions.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au samedi 30 août 2003

En résumé. Le texte modifie le seuil de déductibilité des déficits issus d’exploitations agricoles : il passe de 350 000 F à un plafond de 53 360 € (conversion monétaire) et reste limité aux mêmes conditions.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au lundi 30 décembre 2002

En résumé. Le seuil de revenus nets d'autres sources pour les déficits agricoles a été ajusté de 53360 euros à 53 360 euros, avec l'ajout d'espaces pour une meilleure lisibilité.

En vigueur du samedi 29 décembre 2001 au lundi 4 mars 2002

En résumé. Le seuil de revenus nets d'autres sources pour les déficits agricoles est passé de 350 000 F à 53360 euros.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au vendredi 28 décembre 2001

En résumé. La seule modification porte sur l’actualisation de la référence légale relative à la procédure de liquidation judiciaire : on passe d’une citation précise (loi n°85‑98) à une référence plus générale (titre II du livre VI du Code de commerce), sans changer le principe d’imputation.

En vigueur du dimanche 31 décembre 2000 au vendredi 30 mars 2001

En résumé. Le texte élargit le seuil d’imputation des déficits agricoles (de 200 000 F à 350 000 F) et met à jour la référence aux loueurs professionnels (du sixième au huitième alinéa).

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au samedi 30 décembre 2000

En résumé. Aucune modification substantielle du texte : seules ont été apportées des corrections éditoriales et stylistiques (retour du numéro « (1) », mise à jour ponctuelle et orthographique), sans changer le seuil ni le traitement fiscal.

En vigueur du mercredi 31 mars 1999 au vendredi 30 juin 2000

En résumé. La seule modification est une correction formelle dans le texte citant la loi n° 85‑98 : le mot « modifié » est placé directement après le numéro et les parenthèses supplémentaires ainsi que le sigle « (M) » ont été retirés.

En vigueur du vendredi 11 avril 1997 au mardi 30 mars 1999

En résumé. Le texte réintroduit une règle concernant les déficits issus d’activités industrielles ou commerciales et corrige plusieurs formulations pour plus de clarté.

En vigueur du dimanche 12 mai 1996 au jeudi 10 avril 1997

En résumé. Le texte remplace les trois catégories d’exclusions d’imputation par un seul article détaillé qui introduit de nouvelles règles concernant les activités industrielles ou commerciales sans participation directe du foyer fiscal ainsi que des dispositions relatives à la liquidation judiciaire et aux copropriétés ; il supprime également les exceptions spécifiques aux monuments historiques.

En vigueur du vendredi 27 octobre 1995 au samedi 11 mai 1996

En résumé. Les seuils de déduction pour les déficits agricoles et fonciers ont été relevés (de 150 000 F à 200 000 F pour l’agriculture et de 50 000 F à 70 000 F pour les déficits fonciers), la règle des neuf années en cas de bail‑fermage a disparu, et la disposition relative aux travaux de restauration immobilière a été étendue avec plus d’exceptions.

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au jeudi 26 octobre 1995

En résumé. Le seuil d’imputation des déficits agricoles passe à 150 000 F (au lieu de 100 000 F) et plusieurs exclusions supplémentaires sont ajoutées (monuments historiques, nus‑propriétaires et certains travaux), étendant ainsi la portée des règles sur les déficits fonciers.

En vigueur du mercredi 18 août 1993 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. La réforme réduit la période obligatoire pour louer un bien après restauration et supprime plusieurs exigences administratives complexes.

En vigueur du samedi 4 juillet 1992 au mardi 17 août 1993

En résumé. Le texte ajoute des règles détaillées pour les déficits fonciers issus d’opérations groupées de restauration immobilière (convention étatique obligatoire, durée minimale neuf ans) et introduit une majoration du revenu global si ces engagements ne sont pas respectés ; il supprime également le dernier article relatif aux pertes sur opérations financières étrangères.

En vigueur du lundi 24 juin 1991 au vendredi 3 juillet 1992

En résumé. Les modifications portent principalement sur l'ajustement des seuils et des conditions de report des déficits agricoles, ainsi que sur la suppression d'une disposition devenue sans objet concernant les intérêts des emprunts pour les Français rapatriés.