Code général des impôts, CGI

Article 163 quinvicies

Article 163 quinvicies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion de certaines cotisations ou primes versées aux plans d'épargne retraite

Résumé Certaines cotisations versées dans des plans d'épargne retraite ne sont pas soumises à certaines règles fiscales.

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 83, des a bis, a ter, b bis du 18° et du 18° bis de l'article 81, de l'article 163 bis AA ainsi que du d du 1 du I de l'article 163 quatervicies ne s'appliquent pas à la part correspondant à des versements dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier au titre des garanties complémentaires prévues aux 4° à 6° de l'article L. 142-3 du code des assurances.

Les a bis, a ter et b bis du 18° et le 18° bis de l'article 81, le deuxième alinéa du 2° de l'article 83 et l'article 163 bis AA ne s'appliquent pas aux versements effectués dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du code monétaire et financier. Le d du 1 du I de l'article 163 quatervicies du présent code n'est pas non plus applicable à la part correspondant à des versements au titre des garanties complémentaires prévues au 4° de l'article L. 142-3 du code des assurances.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exemption pour les sous‑comptes paneuropéens et clarification des garanties

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle disposition exemptant les versements effectués dans un sous‑compte français lié au produit paneuropéen d’épargne‑retraite individuelle (article L 225‑1) et précise que la règle relative au ‘d’ ne s’applique qu’aux garanties prévues uniquement au point 4 de l’article L 142‑3.

Les dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 83, des a bis, a ter, b bis du 18° et du 18° bis de l'article 81, de l'article 163 bis AA ainsi que du d du 1 du I de l'article 163 quatervicies ne s'appliquent pas à la part correspondant à des versements dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier au titre des garanties complémentaires prévues aux 4° à 6° de l'article L. 142-3 du code des assurances.

Les a bis, a ter et b bis du 18° et le 18° bis de l'article 81, le deuxième alinéa du 2° de l'article 83 et l'article 163 bis AA ne s'appliquent pas aux versements effectués dans un sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle mentionné à l'article L. 225-1 du code monétaire et financier. Le d du 1 du I de l'article 163 quatervicies du présent code n'est pas non plus applicable à la part correspondant à des versements au titre des garanties complémentaires prévues au 4° de l'article L. 142-3 du code des assurances.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des règles de déduction fiscale pour comptes d’épargne codéveloppement

Résumé des changements L'ancien texte autorisait des déductions fiscales pour les versements sur un compte d’épargne codéveloppement avant 2009 ; le nouveau texte supprime ces règles et précise que les dispositions mentionnées ne s’appliquent pas aux versements dans un plan d’épargne retraite prévu par l’article L 224‑1.

En vigueur à partir du mardi 1 octobre 2019

Les dispositions du deuxième alinéa du de l'article 83, des a bis, a ter, b bis du 18° et du 18° bis de l'article 81, de l'article 163 bis AA ainsi que du d du 1 du I de l'article 163 quatervicies ne s'appliquent pas à la part correspondant à des versements dans un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier au titre des garanties complémentaires prévues aux à de l'article L. 142-3 du code des assurances.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation temporelle des versements éligibles

Résumé des changements Ajout d’une restriction temporelle : seules les sommes versées sur un compte épargne codéveloppement avant le 1 janvier 2009 peuvent donner droit à une déduction fiscale.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

I.-Les sommes versées annuellement avant le 1er janvier 2009 sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier peuvent ouvrir droit, sur option de son titulaire, à une déduction du revenu net global de son foyer, dans la limite annuelle de 25 % de celui-ci et de 20 000 euros par personne.

II.-Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III du même article L. 221-33.

III.-En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A.

Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné au même article 125 A.

IV.-Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

I. - Les sommes versées annuellement sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier peuvent ouvrir droit, sur option de son titulaire, à une déduction du revenu net global de son foyer, dans la limite annuelle de 25 % de celui-ci et de 20 000 euros par personne.

II. - Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III du même article L. 221-33.

III. - En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à déduction du revenu net global est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A.

Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné au même article 125 A.

IV. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article.