Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation

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Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 23 juillet 2026

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Conditions pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé. Les personnes âgées ayant une résidence stable en France peuvent bénéficier d'une allocation de solidarité, avec des conditions spécifiques pour les personnes handicapées.

Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 111-2 (Extension possible de la sécurité sociale) et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article, sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile.

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

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Remboursement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé. L'allocation de solidarité pour les personnes âgées est remboursée par la branche vieillesse et veuvage du régime général de la sécurité sociale.

L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 (Conditions pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées) est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par la branche mentionnée au 3° de l'article L. 200-2 (Les cinq branches du régime général de sécurité sociale).

Créé le 1 janvier 2006

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Inaptitude au travail et allocation de solidarité

Résumé. Les personnes jugées inaptes au travail pour recevoir une pension de vieillesse le sont aussi pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour l'application du présent chapitre.

Créé le 1 janvier 2006

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Montant variable de l'allocation pour personnes âgées

Résumé. Le montant de l'allocation pour les personnes âgées dépend de la composition du foyer et est déterminé par un décret.
Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret.

Créé le 1 janvier 2006

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Priorité aux autres droits à la retraite pour l'allocation de solidarité

Résumé. Les personnes âgées doivent d'abord utiliser leurs autres droits à la retraite avant de pouvoir recevoir l'allocation de solidarité.
La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales.

Créé le 1 janvier 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

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Information sur l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé. Les caisses de retraite informent leurs adhérents sur les conditions et procédures pour obtenir l'allocation de solidarité aux personnes âgées.

Les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse et au cours de l'année précédant l'âge minimum mentionné à l'article L. 815-1 (Conditions pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées) lorsqu'ils ne sont pas déjà bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2006

Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation
Article L815-1
Article L815-2
Article L815-3
Article L815-4
Article L815-5
Article L815-6