Code de la sécurité sociale

Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation

Article L815-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'ouverture du droit à l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Les personnes âgées résidant en France ou dans certaines collectivités d'outre-mer peuvent obtenir une allocation si elles ont un certain âge ou sont incapables de travailler.

Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou dans une collectivité mentionnée à l'article L. 751-1 et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail ou lorsque l'assuré bénéficie des dispositions prévues à l'article 37 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites.

Un décret en Conseil d'Etat précise la condition de résidence mentionnée au présent article, sa durée ne pouvant être inférieure à neuf mois par année civile.

Article L815-2

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Remboursement de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Le fonds de solidarité vieillesse rembourse les organismes qui versent l'allocation aux personnes âgées.

L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est remboursée aux organismes ou services qui en sont débiteurs par le fonds institué par l'article L. 135-1.

Article L815-3

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Conditions d'inaptitude au travail pour l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Si on vous dit que vous ne pouvez plus travailler pour avoir une pension de retraite, c'est pareil pour l'allocation de solidarité des personnes âgées.

Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour l'application du présent chapitre.

Article L815-4

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Montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Le montant de l'allocation pour les personnes âgées dépend de si la personne vit seule ou à deux, et est décidé par un décret.

Le montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, qui varie selon que le foyer est constitué d'une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité, est fixé par décret.

Article L815-5

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Priorité des droits en matière d'avantages de vieillesse

Résumé Avant de recevoir l'allocation de solidarité aux personnes âgées, vous devez utiliser tous vos droits à la retraite.

La personne âgée et, le cas échéant, son conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité doivent faire valoir en priorité les droits en matière d'avantages de vieillesse auxquels ils peuvent prétendre au titre de dispositions législatives ou réglementaires françaises ou étrangères, des conventions internationales, ainsi que des régimes propres aux organisations internationales.

Article L815-6

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Information des adhérents sur l'allocation de solidarité aux personnes âgées

Résumé Les caisses de retraite informent les adhérents sur l'allocation pour personnes âgées avant l'âge minimum, sauf s'ils en bénéficient déjà.

Les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse et au cours de l'année précédant l'âge minimum mentionné à l'article L. 815-1 lorsqu'ils ne sont pas déjà bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu.