Code général des impôts, CGI

5° : Versement au Trésor public et majoration

Abrogé1 janvier 2005

Créé le 18 août 1993 · En vigueur du 31 mars 2001 au 31 décembre 2004

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contribution des employeurs à la formation professionnelle

Résumé. Les entreprises de 10 salariés ou plus versent 0,4 % de leurs salaires pour la formation, à payer avant le 30 avril de l’année suivante, ou 0,3 % si elles ne paient pas la taxe d’apprentissage.
A compter du 1er janvier 1993, les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent s'acquitter d'une partie de leur participation au financement de la formation professionnelle continue en effectuant au Trésor public, au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, un versement égal à 0,4 % du montant, entendu au sens des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou du titre IV du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article L. 722-20 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année de référence.
Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224, le taux de versement, mentionné au premier alinéa, demeure fixé à 0,30 %.
Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue (1).
(1) Voir aussi l'article 1679 bis B.
Disjoint26 mars 2006

Créé le 25 février 1984 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 25 mars 2006

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Imputation des dépenses de congé individuel de formation

Résumé. Les frais que l'employeur paie pour le congé individuel de formation, en plus du versement obligatoire, sont comptés dans la participation financière de l'employeur.
Cet article reproduit les dispositions du douzième alinéa de l'article L. 951-3 du code du travail :
"Les dépenses effectivement supportées par l'employeur au titre du congé individuel de formation en sus du versement obligatoire prévu au premier alinéa du présent article sont imputables sur le montant de la participation, établie par l'article L. 951-1."

En vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008

5° : Versement au Trésor public et majoration
Article 235 ter G
Article 235 ter GA-0 bis
Article 235 ter GA bis
Article 235 ter H bis
Article 235 ter H ter
Article 235 ter H quater
Article 235 ter HA