Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 6 juin 2015 au 31 décembre 2018
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Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 6 juin 2015 au 31 décembre 2018
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Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)
Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur du 1 mai 2008 au 31 décembre 2014
Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-29 du code du travail, les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article 235 ter D, peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.
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Créé le 18 août 1993 · En vigueur du 31 mars 2001 au 31 décembre 2004
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Créé le 25 février 1984 · En vigueur du 1 mai 2008 au 31 décembre 2018
Conformément et dans les conditions prévues à l'article L. 6331-30 du code du travail, le versement prévu à l'article 235 ter G est majoré du montant de l'insuffisance constatée.
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Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)
Créé le 25 février 1984 · En vigueur du 7 juin 2013 au 31 décembre 2014
Conformément aux dispositions de l'article L. 6331-31 du code du travail, le montant mentionné à l'article 235 ter D est majoré de 50 % lorsque les employeurs d'au moins cinquante salariés ne satisfont pas à l'obligation de consultation prévue à l'article 235 ter F.
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Créé le 25 février 1984 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 25 mars 2006
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Abrogé par LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 10 (V)
Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 1 mai 2008 au 31 décembre 2014
Les fonds non employés à l'issue des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, prévues au 2° de l'article L. 6331-19 du code du travail et organisées dans des centres de formation conventionnés, sont versés au Trésor public par ces centres.
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1 cité
En vigueur depuis le jeudi 1 mai 2008