Code général des impôts, CGI

Article 817

Article 817

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération des droits d'enregistrement pour les scissions et apports partiels d'actif

Résumé Les scissions et apports partiels d'actif sont exonérés de droits d'enregistrement, sauf après le 15 octobre 1993.

I. - Les dispositions de l'article 816 et du II de l'article 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif.

II. - (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993).


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du droit fiscal de 1,20 % sur les apports partiels

Résumé des changements La clause imposant un droit de 1,20 % sur l'excédent de la valeur nominale des titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif a été supprimée.

I. - Les dispositions de l'article 816 et du II de l'article 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif.

II. - (Abrogé pour les opérations réalisées à compter du 15 octobre 1993).

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Limitation au deuxième paragraphe

Résumé des changements La nouvelle version limite les règles appliquées aux scissions et apports partiels : seules les dispositions du deuxième paragraphe (« du II ») sont prises en compte.

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

I. - Les dispositions de l'article 816 et du II de l'article 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif.

II. - Toutefois, le droit de 1,20 % ne frappe que l'excédent de la valeur nominale des titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif et répartis en franchise d'impôt dans le délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport sur le montant de la réduction de capital éventuellement opérée par la société apporteuse à l'occasion de cette répartition.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1988

I. - Les dispositions des articles 816 et 816 A s'appliquent aux scissions et aux apports partiels d'actif.

II. - Toutefois, le droit de 1,20 % ne frappe que l'excédent de la valeur nominale des titres reçus en rémunération d'un apport partiel d'actif et répartis en franchise d'impôt dans le délai d'un an à compter de la réalisation de l'apport sur le montant de la réduction de capital éventuellement opérée par la société apporteuse à l'occasion de cette répartition.