Code général des impôts, CGI

Article 902

Article 902

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Exonérations de timbre pour certains actes et documents

Résumé Certaines transactions immobilières, actes judiciaires et divers documents ne nécessitent pas de timbre, sauf si le prix dépasse 760 euros ou si des dispositions indépendantes sont présentes.
Mots-clés : Fiscalité Timbre Immobilier Actes judiciaires Documents administratifs

Sont exonérés du droit de timbre de dimension :

  1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.

1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;

b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 760 euros.

Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 760 euros.

L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;

2° Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F quinquies et au B de l'article 1594-0 G ;

  1. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.

1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;

2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;

3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;

4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles L. 511-55 du code de commerce et L. 131-73 du code monétaire et financier ;

6° à 13° (Abrogés) ;

14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868.

14° bis et 15° (Abrogés) ;

16° Le répertoire visé à l'article 1002.

  1. Pièces et écrits divers.

1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.

Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;

2° (Abrogé) ;

3° Les certificats d'indigence ;

4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;

5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;

6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application ;

7° (sans objet) ;

8° (Abrogé) ;

9° (périmé).

10° les chèques-vacances conformément à l'article L. 411-7 du code du tourisme reproduit ;

11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre I du livre III du code de la consommation ;

12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ;

13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;

14° Les minutes, originaux et expéditions ainsi que leurs annexes des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions ainsi que des sociétés civiles à objet agricole et coopératives agricoles ;

15° Les prêts de titres effectués dans les conditions prévues par les articles L. 432-6 à L. 432-10 du code monétaire et financier et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article L. 431-7 du même code ;

16° Les titres émis conformément aux dispositions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales.


Historique des versions

Version 11

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Abrogé le dimanche 1 janvier 2006

Sont exonérés du droit de timbre de dimension :

1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.

1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;

b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 760 euros.

Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 760 euros.

L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;

2° Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F quinquies et au B de l'article 1594-0 G ;

2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.

1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;

2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;

3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;

4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles L. 511-55 du code de commerce et L. 131-73 du code monétaire et financier ;

6° à 13° (Abrogés) ;

14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868.

14° bis et 15° (Abrogés) ;

16° Le répertoire visé à l'article 1002.

3. Pièces et écrits divers.

1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.

Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;

2° (Abrogé) ;

3° Les certificats d'indigence ;

4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;

5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;

6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application ;

7° (sans objet) ;

8° (Abrogé) ;

9° (périmé).

10° les chèques-vacances conformément à l'article L. 411-7 du code du tourisme reproduit ;

11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre I du livre III du code de la consommation ;

12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ;

13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;

14° Les minutes, originaux et expéditions ainsi que leurs annexes des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions ainsi que des sociétés civiles à objet agricole et coopératives agricoles ;

15° Les prêts de titres effectués dans les conditions prévues par les articles L. 432-6 à L. 432-10 du code monétaire et financier et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article L. 431-7 du même code ;

16° Les titres émis conformément aux dispositions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales.

Version 10

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

Sont exonérés du droit de timbre de dimension :

1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.

1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;

b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 5 000 F.

Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 5 000 F.

L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;

2° Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F quinquies et au B de l'article 1594-0 G ;

2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.

1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;

2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;

3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;

4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles L. 511-55 du code de commerce et L. 131-73 du code monétaire et financier ;

6° à 13° (Abrogés) ;

14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868.

14° bis et 15° (Abrogés) ;

16° Le répertoire visé à l'article 1002.

3. Pièces et écrits divers ; 1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.

Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;

2° (Abrogé) ;

3° Les certificats d'indigence ;

4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;

5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;

6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application ;

7° (sans objet) ;

8° (Abrogé) ;

9° (périmé).

10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances ; 11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre I du livre III du code de la consommation ;

12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ;

13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;

14° Les minutes, originaux et expéditions ainsi que leurs annexes des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions ainsi que des sociétés civiles à objet agricole et coopératives agricoles ;

15° Les prêts de titres effectués dans les conditions prévues par les articles L. 432-6 à L. 432-10 du code monétaire et financier et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article L. 431-7 du même code ;

16° Les titres émis conformément aux dispositions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales.

Version 9

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2000

Sont exonérés du droit de timbre de dimension :

1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.

1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;

b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 5.000 F.

Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 5.000 F.

L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;

2° Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F quinquies et au B de l'article 1594-0 G ;

2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.

1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;

2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;

3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;

4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque ;

6° à 13° (Abrogés) ;

14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868.

14° bis et 15° (Abrogés) ;

16° Le répertoire visé à l'article 1002.

3. Pièces et écrits divers.

1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.

Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;

2° (Abrogé) ;

3° Les certificats d'indigence ;

4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;

5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;

6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application ;

7° (sans objet) ;

8° (Abrogé) ;

9° (périmé).

10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances.

11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre I du livre III du code de la consommation ;

12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ;

13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;

14° Les minutes, originaux et expéditions ainsi que leurs annexes des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions ainsi que des sociétés civiles à objet agricole et coopératives agricoles ;

15° Les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;

16° Les titres émis conformément aux dispositions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales.

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 14 juillet 2000

Sont exonérés du droit de timbre de dimension :

1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.

1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;

b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 5.000 F.

Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 5.000 F.

L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;

2° Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F quinquies et au B de l'article 1594-0 G ;

2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.

1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;

2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;

3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;

4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque ;

6° à 13° (Abrogés) ;

14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868.

14° bis et 15° (Abrogés) ;

16° Le répertoire visé à l'article 1002.

3. Pièces et écrits divers.

1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.

Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;

2° (Abrogé) ;

3° Les certificats d'indigence ;

4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;

5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;

6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application ;

7° ( sans objet ) ;

8° (Abrogé) ;

9° (périmé).

10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances.

11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre I du livre III du code de la consommation ;

12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ;

13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;

14° Les minutes, originaux et expéditions ainsi que leurs annexes des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions ainsi que des sociétés civiles à objet agricole ;

15° Les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;

16° Les titres émis conformément aux dispositions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales.

Version 7

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Sont exonérés du droit de timbre de dimension :

1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.

1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;

b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 5.000 F.

Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 5.000 F.

L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;

2° Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F quinquies et au B de l'article 1594-0 G ;

2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.

1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;

2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;

3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;

4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque ;

6° à 13° (Abrogés) ;

14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868.

14° bis et 15° (Abrogés) ;

16° Le répertoire visé à l'article 1002.

3. Pièces et écrits divers.

1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.

Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;

2° (Abrogé) ;

3° Les certificats d'indigence ;

4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;

5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;

6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application ;

7° (Disposition devenue sans objet : décret n° 83-359 du 2 mai 1983, art. 21) ;

8° (Abrogé) ;

9° (Disposition périmée).

10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 modifiée portant création des chèques-vacances.

11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre I du livre III du code de la consommation ;

12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ;

13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;

14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions ainsi que des sociétés civiles à objet agricole ;

15° Les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ;

16° Les titres émis conformément aux dispositions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales .

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

Sont exonérés du droit de timbre de dimension :

1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.

1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;

b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 5.000 F.

Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 5.000 F.

L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;

2° Les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F et au B de l'article 1594-0 G ;

2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.

1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés aux 3° à 7° du 1 et aux 2° à 7° bis du 2 de l'article 635 pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;

2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;

3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;

4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;

6° à 13° (Abrogés) ;

14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868.

14° bis et 15° (Abrogés) ;

16° Le répertoire visé à l'article 1002.

3. Pièces et écrits divers.

1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.

Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;

2° (Abrogé) ;

3° Les certificats d'indigence ;

4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;

5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;

6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;

7° (Disposition devenue sans objet : décret n° 83-359 du 2 mai 1983, art. 21) ;

8° (Abrogé) ;

9° (Disposition périmée).

10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.

11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre I du livre III du code de la consommation ; 12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ;

13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;

14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions ainsi que des sociétés civiles à objet agricole ;

15° Les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne et les remises en garantie de valeurs, titres, effets ou sommes d'argent prévues à l'article 52 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (2) ;

16° Les titres émis conformément aux dispositions de l'article L. 1611-6 du code général des collectivités territoriales (3).

(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.

(2) Loi 98-1267 1998-12-30 art. 27 XV : Ces dispositions sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

(3) Ces dispositions sont applicables aux associations de solidarité agréées au plan national par l'Etat à cet effet, voir Loi 98-657 du 29 juillet 1998 art. 138 III JORF 31 juillet 1998.

Version 5

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Sont exonérés du droit de timbre de dimension :

1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.

1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;

b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 5.000 F.

Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 5.000 F.

L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;

2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715. 2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.

1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;

2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;

3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;

4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;

6° à 13 ° (Abrogés) ;

14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868.

14° bis et 15° (Abrogés) ;

16° Le répertoire visé à l'article 1002.

3. Pièces et écrits divers.

1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.

Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;

2° (Abrogé) ;

3° Les certificats d'indigence ;

4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;

5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;

6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;

7° (Disposition devenue sans objet : décret n° 83-359 du 2 mai 1983, art. 21) ;

8° (Abrogé) ;

9° (Disposition périmée).

10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.

11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre I du livre III du code de la consommation ; 12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ;

13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;

14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions ((ainsi que des sociétés civiles à objet agricole)) (M) ;

15° Les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.

(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.

(M) Modification de la loi..

Version 4

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Sont exonérés du droit de timbre de dimension : 1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.

1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;

b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 5.000 F.

Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 5.000 F.

L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;

2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715. 2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.

1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;

2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;

3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;

4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;

6° à 13 ° (Abrogés) ;

14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;

14° bis et 15° (Abrogés) ;

16° Le répertoire visé à l'article 1002.

3. Pièces et écrits divers.

1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.

Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;

2° (Abrogé) ;

3° Les certificats d'indigence ;

4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;

5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;

6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;

7° (Disposition devenue sans objet : décret n° 83-359 du 2 mai 1983, art. 21) ;

8° (Abrogé) ;

9° (Disposition périmée).

10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.

11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions des chapitres II et III du titre I du livre III du code de la consommation ; 12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ;

13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;

14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions.

15° Les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.

(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 4 juillet 1992

Sont exonérés du droit de timbre de dimension : 1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.

1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;

b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 5.000 F.

Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 5.000 F.

L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;

2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715. 2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.

1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;

2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;

3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;

4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 65-3 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;

6° à 13 ° (Abrogés) ;

14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;

14° bis et 15° (Abrogés) ;

16° Le répertoire visé à l'article 1002.

3. Pièces et écrits divers.

1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.

Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;

2° (Abrogé) ;

3° Les certificats d'indigence ;

4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;

5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;

6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;

7° (Disposition devenue sans objet : décret n° 83-359 du 2 mai 1983, art. 21) ;

8° (Abrogé) ;

9° (Disposition périmée).

10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.

11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, modifiée relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.

12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ;

13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;

14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions.

15° Les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.

(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 15 juin 1990

Sont exonérés du droit de timbre de dimension : 1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.

1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;

b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 5.000 F.

Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 5.000 F.

L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;

2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715. 2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.

1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;

2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;

3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;

4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;

6° à 13 ° (Abrogés) ;

14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;

14° bis et 15° (Abrogés) ;

16° Le répertoire visé à l'article 1002.

3. Pièces et écrits divers.

1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.

Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;

2° (Abrogé) ;

3° Les certificats d'indigence ;

4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;

5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;

6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;

7° (Disposition devenue sans objet : décret n° 83-359 du 2 mai 1983, art. 21) ;

8° (Abrogé) ;

9° (Disposition périmée).

10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.

11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979, modifiée relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.

12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ;

13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;

14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions.

15° Les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.

(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 décembre 1989

Sont exonérés du droit de timbre de dimension :

1. Mutations à titre onéreux d'immeubles.

1° a. Les minutes, originaux et expéditions des actes d'échange d'immeubles ;

b. Les minutes, originaux et expéditions des actes ou procès-verbaux de vente ou licitation d'immeubles dont le prix n'est pas supérieur à 5.000 F.

Les cahiers des charges ne sont soumis au timbre de dimension qu'après la réalisation des ventes ou adjudications et seulement si le prix excède 5.000 F .

L'exonération du timbre n'est pas applicable aux actes, procès-verbaux et cahiers des charges susvisés qui contiennent des dispositions indépendantes dans le sens de l'article 671. Pourtant, ne peuvent pas être considérés comme dispositions indépendantes, pour l'application du présent article, la procuration donnée dans l'un de ces actes pour toucher le prix ou la soulte, ou vendre les immeubles compris sur un cahier des charges ou procès-verbal de mise en vente, ainsi que toute déclaration de command contenue en l'acte même, ou encore tout paiement par subrogation effectué par un tiers en l'acquit de l'acquéreur ;

2° Les actes visés aux articles 696, 706, 707, 712 et 715.

2. Actes judiciaires, extrajudiciaires et registres divers.

1° Les actes des huissiers de justice à l'exception de ceux visés à l'article 635-1-3° à 7° et 2-2° à 9° pour lesquels l'original remis à la partie ou à son représentant est seul exonéré ;

2° Les décisions des tribunaux de l'ordre administratif ;

3° Les actes et décisions afférents aux instances en matière de contravention dont la répression appartient aux juridictions administratives ;

4° Les actes, écrits et registres concernant la police générale et de sûreté et la vindicte publique ;

5° Les copies des protêts, que les notaires et les huissiers de justice sont tenus de remettre aux greffiers des tribunaux de commerce ou des tribunaux de grande instance statuant commercialement en vertu des dispositions des articles 162 du code de commerce et 57 du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque, modifiés par les articles 1er et 2 de la loi n° 49-1093 du 2 août 1949 ;

6° à 13 ° (Abrogés) ;

14° Les répertoires et le registre visés aux articles 867 et 868 ;

14° bis et 15° (Abrogés) ;

16° Le répertoire visé à l'article 1002.

3. Pièces et écrits divers.

1° Les bordereaux d'inscription, ainsi que les pièces produites par les requérants pour obtenir l'accomplissement des formalités hypothécaires et qui restent déposées au bureau des hypothèques.

Ces pièces mentionnent expressément qu'elles sont destinées à être déposées au bureau des hypothèques pour obtenir l'accomplissement d'une formalité hypothécaire qui doit être spécifiée. Elles ne peuvent servir à aucune autre fin ;

2° (Abrogé) ;

3° Les certificats d'indigence ;

4° Les titres de rente et d'obligations négociables émis en représentation d'emprunts contractés par l'Etat et par les collectivités publiques ou privées ;

5° Les tables décennales des registres de l'état-civil ;

6° Les titres-restaurants émis conformément aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 et des textes pris pour son application (1) ;

7° (Disposition devenue sans objet);

8° (Abrogé) ;

9° (Disposition périmée).

10° Les chèques-vacances institués par l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances.

11° Les offres préalables de prêts rédigés conformément aux dispositions de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier.

12° Les conventions d'ouverture d'un compte pour le développement industriel (CODEVI) prévues à l'article 4 du décret n° 83-872 du 30 septembre 1983 ; cette disposition s'applique à compter du 3 octobre 1983 ;

13° Les contrats de prêt sur gage consentis par les caisses de crédit municipal ;

14° Les minutes, originaux et expéditions des actes constatant la formation de sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée et par actions.

15° Les prêts de titres effectués dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne.

(1) Décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 et arrêté du même jour.