Code général des impôts, CGI

Article 916 A

Article 916 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de timbre sur les formules de chèques non conforme

Résumé Les chèques non sécurisés coûtent 1,5 € de plus par chèque.

Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 1,5 € par formule (1).


Historique des versions

Version 3

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Réduction du droit de timbre et suppression des notes annexes

Résumé des changements Le droit de timbre appliqué aux chèques ne respectant pas les critères de barrement d’avance et d’endossement est passé de 10 francs à 1,5 € par formule, avec la suppression des références annexes.

Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 1,5 par formule (1).

Version 2

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Augmentation du droit de timbre et entrée en vigueur

Résumé des changements Le droit de timbre applicable aux chèques ne répondant pas aux critères d’endossement a été doublé, passant de 5 francs à 10 francs par formule, avec entrée en vigueur le 15 janvier

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1991

Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 10 F par formule (1) (2).

(1) A compter du 15 janvier 1992.

(2) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter ; Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 15 janvier 1987

Les formules de chèques ne répondant pas aux caractéristiques de barrement d'avance et de non-transmissibilité par voie d'endossement mentionnées à l'article 85 de la loi n° 78-1239 du 29 décembre 1978 sont soumises à un droit de timbre de 5 F par formule (1).

(1) Annexe III, art. 313 BG bis et 313 BG ter;

Annexe IV, art. 121 KL bis et 121 KL ter.