Code général des impôts, CGI

Article 1647 C septies

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur du 12 juin 2021 au 31 décembre 2022

I. – Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 D et 1478 bis peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 € par salarié employé dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L'établissement relève d'une entreprise employant moins de onze salariés et ayant réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence prévue aux articles 1467 A et 1478, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, soit un total du bilan inférieur à 2 millions d'euros. Pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà du crédit d'impôt prévu au présent article constate un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa du présent 1°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce crédit d'impôt, pour l'année au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour l'année suivante ;

2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;

3° L'établissement est situé, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est demandé pour la première fois, dans une commune définie au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

II. – Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la commune est reconnue comme zone de restructuration de la défense.

En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour son prédécesseur.

III. – (Abrogé).

IV. – Le crédit d'impôt s'impute sur la totalité des cotisations figurant sur l'avis d'imposition de cotisation foncière des entreprises mises à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

V. – Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.

VI. – Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone autre que celles visées au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

VII. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parLoi n°2022-1726 du 30 décembre 2022art. 36

En vigueur du samedi 12 juin 2021 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 108 (VD)Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 15 (M)Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 67 (VD)Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 17 (VD)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 135 (VD)Décret n°2021-744 du 9 juin 2021art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime l'article 1466 C des établissements éligibles au crédit d'impôt.

I. – Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 D et 1478 bis peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 € par salarié employé dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L'établissement relève d'une entreprise employant moins de onze salariés

L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I

Toutefois, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà du crédit d'impôt prévu au

2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou

3° L'établissement est situé, au 1er janvier de l'année au

II. – Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à

En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander

III. – (Abrogé).

IV. – Le crédit d'impôt s'impute sur la totalité des

V. – Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt

VI. – Les emplois transférés à partir d'un autre établissement

VII. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au vendredi 11 juin 2021

Modifié parLoi n°2020-1721 du 29 décembre 2020art. 120 (V)

En résumé. L'article a été modifié pour inclure une nouvelle catégorie d'entreprises exonérées temporairement de la cotisation foncière des entreprises, en ajoutant l'article 1478 bis aux articles déjà mentionnés.

I. – Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 C,1466 D et 1478 bis peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 € par salarié employé dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L'établissement relève d'une entreprise employant moins de onze salariés

L'effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I

Toutefois, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà du crédit d'impôt prévu au

2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou

3° L'établissement est situé, au 1er janvier de l'année au

II. – Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à

En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander

III. – (Abrogé).

IV. – Le crédit d'impôt s'impute sur la totalité des

V. – Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt

VI. – Les emplois transférés à partir d'un autre établissement

VII. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au

En vigueur du vendredi 24 mai 2019 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 15 (M)Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 17 (VD)Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 135 (VD)Loi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 12 (V)

En résumé. Le crédit d'impôt est désormais accordé par salarié employé dans l'établissement, sans condition de durée d'emploi, et la tolérance pour le dépassement du seuil d'effectif est étendue à toutes les années.

I. – Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 C et 1466 D peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 € par salarié employé dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L'établissement relève d'une entreprise employant moins de onze salariés et ayant réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros au cours de la période de référence prévue aux articles 1467 A et 1478, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, soit un total du bilan inférieur à 2 millions d'euros. Pour la société mère d'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis, le chiffre d'affaires est apprécié en faisant la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

L'effectif salarié est apprécié selonles modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Toutefois, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjà du crédit d'impôt prévu au présent article constateun dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa du présent 1°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce crédit d'impôt, pour l'année au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour l'année suivante ;

2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou

3° L'établissement est situé, au 1er janvier de l'année au

II. – Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à

En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander

III. – (Abrogé).

IV. – Le crédit d'impôt s'impute sur la totalité des

V. – Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt

VI. – Les emplois transférés à partir d'un autre établissement

VII. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au jeudi 23 mai 2019

Modifié parLoi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017art. 17 (V)Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018art. 174 (V)Loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018art. 135 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les conditions d'éligibilité en ajoutant deux articles (1464 I bis et 1466 B bis) pour les entreprises temporairement exonérées de la cotisation foncière des entreprises.

I. – Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 I bis, 1464 M, 1466 A, 1466 B, 1466 B bis, 1466 C et 1466 D peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L'établissement relève d'une entreprise employant au plus onze salariés

Toutefois, pour les impositions établies au titre des années 2016

2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou

3° L'établissement est situé, au 1er janvier de l'année au

II. – Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à

En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander

III. – Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent

IV. – Le crédit d'impôt s'impute sur la totalité des

V. – Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt

VI. – Les emplois transférés à partir d'un autre établissement

VII. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au

En vigueur du samedi 30 décembre 2017 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 67 (V)

En résumé. Aucun changement n'a été détecté entre les deux versions de l'article juridique.

I. – Les redevables de la cotisation foncière des entreprises

1° L'établissement relève d'une entreprise employant au plus onze salariés

Toutefois, pour les impositions établies au titre des années 2016

2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou

3° L'établissement est situé, au 1er janvier de l'année au

II. – Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à

En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander

III. – Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent

IV. – Le crédit d'impôt s'impute sur la totalité des

V. – Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt

VI. – Les emplois transférés à partir d'un autre établissement

VII. – Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 29 décembre 2017

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 15 (M)Loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016art. 67 (M)Loi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 43 (V)

En résumé. La modification principale concerne la suppression de l'article 1464 L dans la liste des articles permettant une exonération temporaire de la cotisation foncière des entreprises.

I. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 M, 1466 A, 1466 C et 1466 D peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L'établissement relève d'une entreprise employant au plus onze salariés

Toutefois, pour les impositions établies au titre des années 2016

2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou

3° L'établissement est situé, au 1er janvier de l'année au

II. Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la commune est reconnue comme zone de restructuration de la défense.

En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander

III. Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration.

IV. Le crédit d'impôt s'impute sur la totalité des cotisations figurant sur l'avis d'imposition de cotisation foncière des entreprises mises à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

V. Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.

VI. Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone autre que celles visées au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

VII. Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015art. 15

En résumé. Le changement principal concerne la définition des entreprises éligibles, passant d'une référence aux micro-entreprises selon un règlement européen à une définition basée sur la taille de l'entreprise (au plus onze salariés) et son chiffre d'affaires ou total du bilan.

I. ― Les redevables de la cotisation foncière des entreprises

1° L'établissement relève d'une entreprise employant au plus onze salariés au 1er janvierde chaque année d'application du crédit d'impôt et ayant réalisé soit un chiffre d'affaires inférieur à 2 millions d'euros au coursde la période de référence prévue aux articles 1467 A et 1478, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine, soit un totaldu bilan inférieur à 2 millions d'euros. Pour la société mèred'un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis,le chiffre d'affaires est appréciéen faisant la sommedes chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe. Toutefois, pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, lorsqu'une entreprise bénéficiant déjàdu crédit d'impôt prévu au présent article constate, au 1er janvier de l'annéed'application du crédit d'impôt, un dépassement du seuil d'effectif mentionné au premier alinéa du présent 1°, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice de ce crédit d'impôt, pour l'année au cours de laquelle ce dépassement est constaté ainsi que pour l'année suivante;

2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou

3° L'établissement est situé, au 1er janvier de l'année au

II. ― Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à

En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander

III. ― Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent

IV. ― Le crédit d'impôt s'impute sur la totalité des

V. ― Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt

VI. ― Les emplois transférés à partir d'un autre établissement

VII. ― Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au

En vigueur du lundi 22 décembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n°2014-1545 du 20 décembre 2014art. 53

En résumé. Le règlement de l'Union européenne auquel le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné a été mis à jour, passant du règlement (CE) n° 1998/2006 au règlement (UE) n° 1407/2013.

I. ― Les redevables de la cotisation foncière des entreprises

1° L'établissement relève d'une micro-entreprise au sens de l'article 2

2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou

3° L'établissement est situé, au 1er janvier de l'année au

II. ― Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à

En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander

III. ― Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent

IV. ― Le crédit d'impôt s'impute sur la totalité des

V. ― Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt

VI. ― Les emplois transférés à partir d'un autre établissement

VII. ― Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif àl'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au dimanche 21 décembre 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 76Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013art. 25 (V)Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013art. 29 (V)

En résumé. Les modifications concernent principalement la suppression de l'article 1464 K et des articles 1466 C à 1466 E dans la liste des exonérations temporaires, ainsi que quelques ajustements mineurs de formatage.

I. ― Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 L, 1466 A,1466 C et 1466 D peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L'établissement relève d'une micro-entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou

3° L'établissement est situé, au 1er janvier de l'année au

II. ― Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à

En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander

III. ― Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent

IV. ― Le crédit d'impôt s'impute sur la totalité des

V. ― Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt

VI. ― Les emplois transférés à partir d'un autre établissement

VII. ― Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 108 (VD)

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement des ajustements techniques dans les procédures de déclaration et l'imputation du crédit d'impôt, sans changer les conditions principales d'éligibilité ou le montant du crédit.

I. ― Les redevables de la cotisation foncière des entreprises

1° L'établissement relève d'une micro-entreprise au sens de l'article 2

2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou

3° L'établissement est situé, au 1er janvier de l'année au

II. ― Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à

En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander

III. ― Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. IV. ― Le crédit d'impôt s'imputesur la totalité des cotisations figurant surl'avisd'impositionde cotisation foncière des entreprises mises à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

V. ― Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt

VI. ― Les emplois transférés à partir d'un autre établissement

VII. ― Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime l'exclusivité du crédit d'impôt par rapport à l'article 1647 C sexies et corrige une répétition dans la phrase concernant l'imputation du crédit d'impôt.

I. ― Les redevables de la cotisation foncière des entreprises et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D

, 1464 I

, 1464 K , 1466 A et 1466 Cà 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° L'établissement relève d'une micro-entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ; 2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l'

article 34 ; 3° L'établissement est situé, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est demandé pour la première fois, dans une commune définie au 2° du 3 ter de l'

article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. II. ― Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la commune est reconnue comme zone de restructuration de la défense. En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour son prédécesseur. III. ― Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'

article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'

article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais. IV. ― Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation foncière des entreprises mise à la charge du redevable.S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable. V. ― Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre. VI. ― Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone autre que celles visées au 3 ter de l'

article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

VII. ― Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)

En résumé. Le crédit d'impôt passe de la taxe professionnelle à la cotisation foncière des entreprises, avec des ajustements terminologiques correspondants.

I. ― Les redevables de la cotisation foncière des entrepriseset les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles

1464 B

à

1464 D

,

1464 I

,

1464 K

et

1466 A

à

1466 E

peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat

1° L'établissement relève d'une micro-entreprise au sens de l'article 2

87

et

88

du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou

article 34

;

3° L'établissement est situé, au 1er janvier de l'année au

article 42

de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation

II. ― Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à

En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander

III. ― Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent

article 1477

le nombre de salariés employés depuis au moins un an

article 1477

indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés

IV. ― Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation de cotisation foncière des entreprisesmise à la charge du redevable.S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

V. ― Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt

VI. ― Les emplois transférés à partir d'un autre établissement

article 42

de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée

Les dispositions du présent article sont exclusives, au titre de

article 1647 C sexies.

VII. ― Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au

87

et

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du traité aux aides de minimis.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2009

Créé parLoi n°2008-1443 du 30 décembre 2008art. 34 (M)

I. ― Les redevables de la taxe professionnelle et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles

1464 B

à

1464 D

,

1464 I

,

1464 K

et

1466 A

à

1466 E

peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L'établissement relève d'une micro-entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles

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et

88

du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l'

article 34

;

3° L'établissement est situé, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est demandé pour la première fois, dans une commune définie au 2° du 3 ter de l'

article 42

de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

II. ― Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la commune est reconnue comme zone de restructuration de la défense.

En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour son prédécesseur.

III. ― Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'

article 1477

le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'

article 1477

indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.

IV. ― Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge du redevable.S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

V. ― Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.

VI. ― Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone autre que celles visées au 3 ter de l'

article 42

de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

Les dispositions du présent article sont exclusives, au titre de la même année, du bénéfice des dispositions de l'

article 1647 C

sexies.

VII. ― Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998 / 2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles

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et

88

du traité aux aides de minimis.