Code général des impôts, CGI

Article 1467 A

Article 1467 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Période de référence pour la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises

Résumé La taxe foncière des entreprises se base sur les chiffres de l'avant-dernière année ou du dernier exercice de douze mois.

Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.


Historique des versions

Version 5

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Extension du champ d’application

Résumé des changements L’article élargit le champ d’application en supprimant « IV bis » et en retirant la restriction aux immobilisations/recettes imposables ; désormais toutes les entreprises utilisent la même règle d’avant‑dernière année ou d’exercice clos dans l’année civile.

Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification terminologique & suppression d’une disposition particulière

Résumé des changements L’article passe d’une base "taxe professionnelle" à une base "cotisation foncière des entreprises", supprime la mention spéciale relative aux impositions depuis 2000 et retire le numéro (1).

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

Version 3

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Ajout explicite du paragraphe VI(1) dans les réserves

Résumé des changements La nouvelle version précise que le texte s’applique désormais aux dispositions du paragraphe VI(1) de l’article 1478 plutôt qu’à une simple mention d’une modification ; elle clarifie également la présentation des références.

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

Sous réserve des II, III IV, IV bis et VI (1) de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

(1) dispositions applicables pour les impositions établies au titre de l'an 2000 et des années suivantes.

Version 2

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Ajout d’une disposition supplémentaire (« IV bis ») dans les conditions applicables

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle disposition (« IV bis ») aux références déjà existantes pour déterminer la période de référence en matière de taxe professionnelle.

En vigueur à partir du vendredi 11 avril 1997

Sous réserve des II, III ((IV et IV bis de l'article 1478)) (M), la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.

(M) Modification.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 1981

Sous réserve des II, III et IV de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile.