Code général des impôts, CGI

Article 1477

Article 1477

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Obligations de déclaration pour les entreprises imposées dans plusieurs communes

Résumé Les entreprises qui paient l’impôt sur leurs bénéfices ou qui sont imposées dans plusieurs villes doivent fournir les informations nécessaires à chaque commune avant le 1er mars et faire une déclaration globale auprès du service de leur siège.
Mots-clés : Fiscalité Imposition Collectivités locales Déclaration fiscale Régime d'imposition

Les personnes qui relèvent de plein droit du régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou qui sont imposables dans plusieurs communes sont tenues de fournir, pour chaque commune, au service local des impôts, avant le 1er mars, les renseignements nécessaires à la détermination de leur base d'imposition; une déclaration récapitulative est souscrite auprès du service dont dépend le principal établissement (1).

  1. Annexe II, art. 310 HR.

Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 11 janvier 1980

Les personnes qui relèvent de plein droit du régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou qui sont imposables dans plusieurs communes sont tenues de fournir, pour chaque commune, au service local des impôts, avant le 1er mars, les renseignements nécessaires à la détermination de leur base d'imposition; une déclaration récapitulative est souscrite auprès du service dont dépend le principal établissement (1).

1) Annexe II, art. 310 HR.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1956

Les sociétés ou compagnies anonymes et les sociétés à responsabilité limitée ayant pour but une entreprise patentable sont imposées sous la désignation de lentreprise.

La patente assignée à ces sociétés ou compagnies comme celle assignée aux sociétés visées à l’article 1470 ne dispense aucun des associés du payement des droits de patente auxquels ils pourraient être personnellement assujettis pour l’exercice d’une industrie particulière.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Dans les sociétés en nom collectif, l’associé principal paye seul la totalité du droit fixe afférent à la profession. Le même droit est divisé en autant de parts égales qu’il y a d’associés en nom collectif, et une de ces parts est imposée à chaque associé secondaire. Néanmoins, pour les associés habituellement employés comme simples ouvriers dans les travaux de l’association, cette part ne doit jamais dépasser le vingtième du droit fixe imposable au nom de l’associé principal.

L’associé principal et les associés secondaires sont imposés au droit lixe dans les communes où sont situés les établissements, boutiques ou magasins qui y donnent lieu.

Le droit proportionnel est établi au nom de l’associé principal sur tous les locaux qui servent à la société pour l’exercice de son industrie.