Code général des impôts, CGI

Article 1478

Article 1478

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Taxe professionnelle : règles de paiement

Résumé La taxe professionnelle est due pour l'année entière si l'activité est en cours le 1er janvier, mais elle n'est pas due pour les mois restants si l'activité est arrêtée, et elle est ajustée en cas de changement d'exploitant ou de création d'activité.
Mots-clés : taxe professionnelle impôt local activité commerciale changement d'exploitant création d'activité

La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exercice l'activité le 1er janvier (1).

Toutefois :

1° En cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir ;

2° Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ;

3° En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les salaires et la valeur locative de cette année; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité; la même règle est applicable aux exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, aux restaurants, aux établissements de spectacles ou de jeux ainsi qu'aux établissements thermaux ;

4° Lorsqu'un contribuable a entrepris son activité en cours d'année, le montant des salaires est, pour l'imposition de l'année suivante, corrigé afin de correspondre à une année pleine.

  1. Annexe II, art. 310 HS et 310 HT.

Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 11 janvier 1980

La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exercice l'activité le 1er janvier (1).

Toutefois :

En cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir ;

Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ;

En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les salaires et la valeur locative de cette année; la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité; la même règle est applicable aux exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme, aux restaurants, aux établissements de spectacles ou de jeux ainsi qu'aux établissements thermaux ;

Lorsqu'un contribuable a entrepris son activité en cours d'année, le montant des salaires est, pour l'imposition de l'année suivante, corrigé afin de correspondre à une année pleine.

1) Annexe II, art. 310 HS et 310 HT.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Par exception aux dispositions de l’article qui précède, dans les sociétés en nom collectif qui sont passibles des droits de patente pour l’exercice de professions rangées dans le tableau C et tarifées en raison du nombre des ouvriers, machines, instruments, moyens de production ou autres éléments variables d’imposition, l’associé principal paye seul le droit fixe ; les autres associés en sont affranchis.

Par exception aux mêmes dispositions, dans les sociétés en nom collectif qui sont passibles de droits de patente pour l’exercice de professions rangées dans le tableau B, le droit de patente des associés autres que l’associé principal établi conformément à l’article précédent ne porte pas sur les employés et autres éléments variables d’imposition.