Code général des impôts, CGI

Article 1647 D

Créé le 11 janvier 1980 · En vigueur depuis le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotisation foncière des entreprises : calcul et exonération

Résumé. Les entreprises paient une cotisation minimum en fonction de leur chiffre d'affaires, fixée par les communes selon un barème.

I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant :

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES
OU DES RECETTES (en euros)
MONTANT DE LA BASE
MINIMUM (en euros)
Inférieur ou égal à 10 000 Entre 250 et 597
Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 Entre 250 et 1 194
Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 Entre 250 et 2 509
Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 Entre 250 et 4 183
Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 Entre 250 et 5 974
Supérieur à 500 000 Entre 250 et 7 769

Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au tableau annexé au premier alinéa.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques concernée, dans les limites fixées au tableau annexé au premier alinéa.

Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au premier alinéa, les montants résultant de délibérations et ceux mentionnés au 1 bis, aux a et b du 2 et au 2 bis sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s'appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d'affaires ou de recettes, en application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l'article 1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, et qui n'ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l'année 2013 ou, le cas échéant, à celui qui a été fixé par une délibération prise entre le 22 janvier et le 1er octobre 2013 pour une application à compter de l'année 2014.

2. A défaut de délibération pour l'une des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal :

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à la même date : au montant de la base minimum applicable sur leur territoire au titre de l'année 2012 ;

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l'un de ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal :

– l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

– les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant aux redevables dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont compris dans l'une des trois premières tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies aux 1 bis, 2 ou 3 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite.

3. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et au 1 du présent I, fixent, pour chacune des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d'appliquer, pour la tranche de chiffre d'affaires ou de recettes concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix ans.

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale l'année au cours de laquelle l'opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d'autre part, celle qu'il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu'il a retenue.

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du 3 n'est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s'apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premier alinéa du 1.

4. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également :

a) En cas de création d'une commune nouvelle ;

b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C ;

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au 31 décembre 2012 du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C, n'ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 du présent I et sur le territoire desquels s'appliquent les bases minimum de leurs communes membres.

I bis. – Dans le Département-Région de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au tableau du deuxième alinéa du 1 du I, à l'exception des montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, sont réduits de moitié ;

2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions du 2 du I, le montant de la base minimum est égal à la moitié du premier montant mentionné au 1 du I.

Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :

1. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;

2. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou, à défaut, au lieu de leur habitation principale ;

3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition ;

4. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Modifié parDécret n°2026-562 du 29 juin 2026art. 2

En résumé. Les montants de la base minimum de la cotisation foncière des entreprises ont été légèrement augmentés pour toutes les tranches de chiffre d'affaires ou de recettes.

I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DES RECETTES (en euros)

MONTANT DE LA BASE MINIMUM (en euros)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 250 et 597

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32

Entre 250 et 1 194

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100

Entre 250 et 2 509

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250

Entre 250 et 4 183

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500

Entre 250 et 5 974

Supérieur à 500 000

Entre 250 et 7 769

Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I

Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au

1 bis. Pour les communes et les établissements publics de

2\. A défaut de délibération pour l'une des tranches de

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er

– l'année où, pour la première fois, cette opération produit

– les années suivantes : à la moyenne des bases

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant

3\. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas

4\. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également

a) En cas de création d'une commune nouvelle ;

b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au

I bis. – Dans le Département-Région de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au tableau du deuxièmealinéa du 1 du I, à l'exception des montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, sont réduits de moitié ;

2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions

Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

4\. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation

En vigueur du jeudi 1 janvier 2026 au mardi 30 juin 2026

Modifié parLoi n°2025-797 du 11 août 2025art. 52 (V)

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite sur le respect du règlement (UE) 2023/2831 pour l'exonération de la cotisation minimum, tandis que la version précédente ne contenait pas cette précision.

I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DES RECETTES (en euros)

MONTANT DE LA BASE MINIMUM (en euros)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 247 et 589

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32

Entre 247 et 1 179

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100

Entre 247 et 2 477

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250

Entre 247 et 4 129

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500

Entre 247 et 5 897

Supérieur à 500 000

Entre 247 et 7 669

Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I

Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au

1 bis. Pour les communes et les établissements publics de

2\. A défaut de délibération pour l'une des tranches de

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er

– l'année où, pour la première fois, cette opération produit

– les années suivantes : à la moyenne des bases

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant

3\. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas

4\. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également

a) En cas de création d'une commune nouvelle ;

b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au

I bis. – Dans le Département-Région de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du

2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions

Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

4\. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation

En vigueur du jeudi 19 juin 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-547 du 17 juin 2025art. 2

En résumé. Les montants de la cotisation minimum ont été augmentés pour toutes les tranches de chiffre d’affaires ou de recettes.

I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DES RECETTES (en euros)

MONTANT DE LA BASE MINIMUM (en euros)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 247 et 589

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32

Entre 247 et 1 179

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100

Entre 247 et 2 477

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250

Entre 247 et 4 129

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500

Entre 247 et 5 897

Supérieur à 500 000

Entre 247 et 7 669

Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I

Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au

1 bis. Pour les communes et les établissements publics de

2\. A défaut de délibération pour l'une des tranches de

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er

– l'année où, pour la première fois, cette opération produit

– les années suivantes : à la moyenne des bases

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant

3\. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas

4\. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également

a) En cas de création d'une commune nouvelle ;

b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au

I bis. – Dans le Département de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du

2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions

Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

4\. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation

En vigueur du dimanche 16 février 2025 au mercredi 18 juin 2025

Modifié parLoi n°2025-127 du 14 février 2025art. 77 (V)

En résumé. La référence au règlement européen qui autorise l’exonération a été mise à jour vers le nouveau règlement UE 2023/2831.

I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES

ou des recettes (en euros)

MONTANT DE LA BASE

minimum (en euros)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 243 et 579

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32

Entre 243 et 1 158

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100

Entre 243 et 2 433

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250

Entre 243 et 4 056

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500

Entre 243 et 5 793

Supérieur à 500 000

Entre 243 et 7 533

Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I

Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au

1 bis. Pour les communes et les établissements publics de

2\. A défaut de délibération pour l'une des tranches de

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er

– l'année où, pour la première fois, cette opération produit

– les années suivantes : à la moyenne des bases

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant

3\. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas

4\. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également

a) En cas de création d'une commune nouvelle ;

b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au

I bis. – Dans le Département de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du

2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions

Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

4\. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation

En vigueur du dimanche 2 juin 2024 au samedi 15 février 2025

Modifié parDécret n°2024-496 du 30 mai 2024art. 1

En résumé. Le texte augmente les montants minimaux de la cotisation foncière des entreprises dans chaque tranche de chiffre d’affaires : les bornes inférieures passent de €237/€565 aux nouvelles valeurs (€243/€579) tandis que les bornes supérieures augmentent considérablement (par exemple jusqu’à €7 533 contre €7 349), ce qui élève le niveau minimal imposable pour toutes les communes.

I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES ou des recettes (en euros)

MONTANT DE LA BASE minimum (en euros)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 243 et 579

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32

Entre 243 et 1 158

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100

Entre 243 et 2 433

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250

Entre 243 et 4 056

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500

Entre 243 et 5 793

Supérieur à 500 000

Entre 243 et 7 533

Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I

Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au

1 bis. Pour les communes et les établissements publics de

2\. A défaut de délibération pour l'une des tranches de

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er

– l'année où, pour la première fois, cette opération produit

– les années suivantes : à la moyenne des bases

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant

3\. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas

4\. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également

a) En cas de création d'une commune nouvelle ;

b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au

I bis. – Dans le Département de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du

2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions

Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

4\. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation

En vigueur du samedi 3 juin 2023 au samedi 1 juin 2024

Modifié parDécret n°2023-422 du 31 mai 2023art. 1

En résumé. Les montants de la base minimale pour la cotisation foncière des entreprises ont été augmentés dans toutes les tranches de chiffre d’affaires, passant par exemple du "entre €227‑€542" au "entre €237‑€565", ce qui augmente le montant minimal dû par les entreprises.

I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES ou des recettes (en euros)

MONTANT DE LA BASE minimum (en euros)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 237 et 565

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32

Entre 237 et 1 130

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100

Entre 237 et 2 374

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250

Entre 237 et 3 957

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500

Entre 237 et 5 652

Supérieur à 500 000

Entre 237 et 7 349

Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I

Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au

1 bis. Pour les communes et les établissements publics de

2\. A défaut de délibération pour l'une des tranches de

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er

– l'année où, pour la première fois, cette opération produit

– les années suivantes : à la moyenne des bases

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant

3\. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas

4\. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également

a) En cas de création d'une commune nouvelle ;

b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au

I bis. – Dans le Département de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du

2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions

Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

4\. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation

En vigueur du samedi 7 mai 2022 au vendredi 2 juin 2023

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 108 (VD)Décret n°2022-782 du 4 mai 2022art. 1

En résumé. Les montants de la base minimum pour la cotisation foncière des entreprises ont été augmentés dans toutes les tranches de chiffre d’affaires ou recettes.

I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES ou des recettes (en euros)

MONTANT DE LA BASE minimum (en euros)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 227 et 542

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32

Entre 227 et 1 083

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100

Entre 227 et 2 276

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250

Entre 227 et 3 794

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500

Entre 227 et 5 419

Supérieur à 500 000

Entre 227 et 7 046

Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I

Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au

1 bis. Pour les communes et les établissements publics de

2\. A défaut de délibération pour l'une des tranches de

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er

– l'année où, pour la première fois, cette opération produit

– les années suivantes : à la moyenne des bases

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant

3\. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas

4\. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également

a) En cas de création d'une commune nouvelle ;

b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au

I bis. – Dans le Département de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du

2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions

Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

4\. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation

En vigueur du samedi 12 juin 2021 au vendredi 6 mai 2022

Modifié parDécret n°2021-744 du 9 juin 2021art. 1

En résumé. Les montants minimaux applicables à la cotisation foncière des entreprises ont été légèrement augmentés dans chaque tranche de chiffre d’affaires.

I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES ou des recettes (en euros)

MONTANT DE LA BASE minimum (en euros)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 224 et 534

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32

Entre 224 et 1 067

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100

Entre 224 et 2 242

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250

Entre 224 et 3 738

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500

Entre 224 et 5 339

Supérieur à 500 000

Entre 224 et 6 942

Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I

Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au

1 bis. Pour les communes et les établissements publics de

2\. A défaut de délibération pour l'une des tranches de

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er

– l'année où, pour la première fois, cette opération produit

– les années suivantes : à la moyenne des bases

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant

3\. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas

4\. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également

a) En cas de création d'une commune nouvelle ;

b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au

I bis. – Dans le Département de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du

2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions

Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

4\. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation

En vigueur du mardi 8 décembre 2020 au vendredi 11 juin 2021

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 127 (V)

En résumé. Aucune modification substantielle entre les deux textes ; ils restent identiques en termes d'énoncé juridique.

I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES ou des recettes (en euros)

MONTANT DE LA BASE minimum (en euros)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 223 et 531

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32

Entre 223 et 1 061

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100

Entre 223 et 2 229

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250

Entre 223 et 3 716

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500

Entre 223 et 5 307

Supérieur à 500 000

Entre 223 et 6 901

Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I

Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au

1 bis. Pour les communes et les établissements publics de

2\. A défaut de délibération pour l'une des tranches de

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er

– l'année où, pour la première fois, cette opération produit

– les années suivantes : à la moyenne des bases

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant

3\. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas

4\. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également

a) En cas de création d'une commune nouvelle ;

b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au

I bis. – Dans le Département de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du

2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions

Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, ou, à défaut,au lieu de leur habitation principale ;

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

4\. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation

En vigueur du samedi 25 juillet 2020 au lundi 7 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-897 du 22 juillet 2020art. 1

En résumé. Les montants minimaux que doivent payer les entreprises pour la cotisation foncière ont été légèrement augmentés dans toutes les tranches de chiffre d’affaires.

I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES ou des recettes (en euros)

MONTANT DE LA BASE minimum (en euros)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 223 et 531

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32

Entre 223 et 1 061

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100

Entre 223 et 2 229

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250

Entre 223 et 3 716

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500

Entre 223 et 5 307

Supérieur à 500 000

Entre 223 et 6 901

Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I

Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au

1 bis. Pour les communes et les établissements publics de

2\. A défaut de délibération pour l'une des tranches de

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er

– l'année où, pour la première fois, cette opération produit

– les années suivantes : à la moyenne des bases

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant

3\. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas

4\. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également

a) En cas de création d'une commune nouvelle ;

b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au

I bis. – Dans le Département de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du

2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions

Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

4\. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation

En vigueur du samedi 8 juin 2019 au vendredi 24 juillet 2020

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Décret n°2019-559 du 6 juin 2019art. 1

En résumé. La réforme augmente les montants minimaux applicables pour la cotisation foncière des entreprises dans toutes les tranches de chiffre d’affaires ou recettes.

I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des

Montant du chiffre d'affaires ou des recettes (en euros)

Montant de la base minimum (en euros)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 221 et 526

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32

Entre 221 et 1 050

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100

Entre 221 et 2 207

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250

Entre 221 et 3 679

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500

Entre 221 et 5 254

Supérieur à 500 000

Entre 221 et 6 833

Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I

Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au

1 bis. Pour les communes et les établissements publics de

2\. A défaut de délibération pour l'une des tranches de

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er

– l'année où, pour la première fois, cette opération produit

– les années suivantes : à la moyenne des bases

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant

3\. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas

4\. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également

a) En cas de création d'une commune nouvelle ;

b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au

I bis. – Dans le Département de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du

2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions

Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

4\. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au vendredi 7 juin 2019

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017art. 97 (V)

En résumé. Ajout d’une exonération pour les entreprises dont le chiffre d’affaires est ≤ 5 000 € et référence à la réglementation européenne (UE n°1407/2013).

I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des

Montant du chiffre d'affaires ou des recettes (en euros)

Montant de la base minimum (en euros)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 218 et 519

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32

Entre 218 et 1 037

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100

Entre 218 et 2 179

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250

Entre 218 et 3 632

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500

Entre 218 et 5 187

Supérieur à 500 000

Entre 218 et 6 745

Toutefois, les redevables réalisant un montant de chiffre d'affaires ou de recettes inférieur ou égal à 5 000 € sont exonérés de la cotisation minimum. Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre en compte s'entend de celui, hors taxes, réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I

Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au

1 bis. Pour les communes et les établissements publics de

2\. A défaut de délibération pour l'une des tranches de

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er

– l'année où, pour la première fois, cette opération produit

– les années suivantes : à la moyenne des bases

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant

3\. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas

4\. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également

a) En cas de création d'une commune nouvelle ;

b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au

I bis. – Dans le Département de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du

2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions

Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

4\. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation

En vigueur du samedi 23 juin 2018 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2018-500 du 20 juin 2018art. 1

En résumé. Les montants minimaux applicables à la cotisation foncière ont été légèrement majorés dans chaque tranche de chiffre d’affaires, passant par exemple de €516 à €519 pour les entreprises réalisant moins de €10 000.

I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des

Montant du chiffre d'affaires ou des recettes (en euros)

Montant de la base minimum (en euros)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 218 et 519

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32

Entre 218 et 1 037

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100

Entre 218 et 2 179

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250

Entre 218 et 3 632

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500

Entre 218 et 5 187

Supérieur à 500 000

Entre 218 et 6 745

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I

Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au

1 bis. Pour les communes et les établissements publics de

2\. A défaut de délibération pour l'une des tranches de

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er

– l'année où, pour la première fois, cette opération produit

– les années suivantes : à la moyenne des bases

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant

3\. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas

4\. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également

a) En cas de création d'une commune nouvelle ;

b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au

I bis. – Dans le Département de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du

2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions

Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

4\. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation

En vigueur du vendredi 5 mai 2017 au vendredi 22 juin 2018

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Décret n°2017-698 du 2 mai 2017art. 1

En résumé. Les montants minimaux applicables à chaque tranche de chiffre d’affaires ont été légèrement majorés dans le tableau révisé par rapport à l’édition précédente.

I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DES RECETTES (en euros)

MONTANT DE LA BASE MINIMUM (en euros)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 216 et 514

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32

Entre 216 et 1 027

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100

Entre 216 et 2 157

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250

Entre 216 et 3 596

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500

Entre 216 et 5 136

Supérieur à 500 000

Entre 216 et 6 678

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I

Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au

1 bis. Pour les communes et les établissements publics de

2\. A défaut de délibération pour l'une des tranches de

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er

l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant

3\. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas

4\. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également

a) En cas de création d'une commune nouvelle ;

b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au

I bis. – Dans le Département de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du

2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions

Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

4\. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation

En vigueur du dimanche 29 janvier 2017 au jeudi 4 mai 2017

Modifié parLoi n°2017-86 du 27 janvier 2017art. 193

En résumé. Ajout de balises HTML (<br/>) dans les en-têtes du tableau afin d’améliorer la présentation sans modifier le contenu juridique.

I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DES RECETTES

(en euros)

MONTANT DE LA BASE MINIMUM

(en euros)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 214 et 510

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32

Entre 214 et 1 019

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100

Entre 214 et 2 140

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250

Entre 214 et 3 567

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500

Entre 214 et 5 095

Supérieur à 500 000

Entre 214 et 6 625

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I

Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au

1 bis. Pour les communes et les établissements publics de

2\. A défaut de délibération pour l'une des tranches de

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er

\-l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

\-les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant

3\. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas

4\. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également

a) En cas de création d'une commune nouvelle ;

b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au

I bis. – Dans le Département de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du

2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions

Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune d'élection de domicile, au sens de l'article L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles,mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies du présent code ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale ;

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

4\. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation

En vigueur du lundi 13 juin 2016 au samedi 28 janvier 2017

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)Décret n°2016-775 du 10 juin 2016art. 1

En résumé. Les montants minimaux applicables à la cotisation foncière des entreprises ont été légèrement augmentés pour chaque tranche de chiffre d’affaires, sans changement d’autres dispositions du texte.

I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES OU DES RECETTES (en euros)

MONTANT DE LA BASE MINIMUM(en euros)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 214 et 510

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32

Entre 214 et 1 019

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100

Entre 214 et 2 140

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250

Entre 214 et 3 567

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500

Entre 214 et 5 095

Supérieur à 500 000

Entre 214 et 6 625

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I

Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au

1 bis. Pour les communes et les établissements publics de

2\. A défaut de délibération pour l'une des tranches de

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er

l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant

3\. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas

4\. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également

a) En cas de création d'une commune nouvelle ;

b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au

I bis. – Dans le Département de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du

2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions

Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

4\. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au dimanche 12 juin 2016

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (M)DÉCRET n°2015-608 du 3 juin 2015art. 1

En résumé. Les montants minimaux applicables aux entreprises ont été légèrement augmentés dans toutes les tranches du barème.

I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES ou des recettes (en euros)

MONTANT DE LA BASE minimum (en euros)

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 212 et 505

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32

Entre 212 et 1 009

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100

Entre 212 et 2 119

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250

Entre 212 et 3 532

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500

Entre 212 et 5 045

Supérieur à 500 000

Entre 212 et 6 559

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I

Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au

1 bis. Pour les communes et les établissements publics de

2\. A défaut de délibération pour l'une des tranches de

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er

\-l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

\-les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant

3\. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas

4\. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également

a) En cas de création d'une commune nouvelle ;

b) En cas de rattachement d'une commune à un établissement

c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au

I bis. – Dans le Département de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du

2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions

Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

4\. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 37 (V)Décret n°2014-549 du 26 mai 2014art. 1

En résumé. L’article précise que les montants minimums sont désormais tirés du tableau « du deuxième » plutôt qu’un tableau annexé, clarifiant ainsi le calcul des bases minimales pour les entreprises et collectivités intercommunales.

I. – 1. Les redevables de la cotisation foncière des

(En euros)

MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRES

ou des recettes

MONTANT DE LA BASE

minimum

Inférieur ou égal à 10 000

Entre 210 et 500

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32

Entre 210 et 1 000

Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100

Entre 210 et 2 100

Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250

Entre 210 et 3 500

Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500

Entre 210 et 5 000

Supérieur à 500 000

Entre 210 et 6 500

Le montant du chiffre d'affaires ou des recettes à prendre

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au tableau annexé au premieralinéa.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques concernée, dans les limites fixées au tableau annexé au premieralinéa.

Les limites de base minimum mentionnées au tableau annexé au premieralinéa, les montants résultant de délibérations et ceux mentionnés au 1 bis, aux a et b du 2 et au 2 bis sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

1 bis. Pour les communes et les établissements publics de

2\. A défaut de délibération pour l'une des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premieralinéa du 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal :

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er

– l'année où, pour la première fois, cette opération produit

– les années suivantes : à la moyenne des bases

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant aux redevables dont le chiffre d'affaires ou les recettes sont compris dans l'une des trois premières tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premieralinéa du 1 est déterminé dans les conditions définies aux 1 bis, 2 ou 3 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite.

3\. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et au 1 du présent I, fixent, pour chacune des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premieralinéa du 1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d'appliquer, pour la tranche de chiffre d'affaires ou de recettes concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix ans.

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du 3 n'est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s'apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau annexé au premieralinéa du 1.

4\. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également

I bis. – Dans le Département de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du

2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions

Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

4\. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation

En vigueur du mercredi 1 janvier 2014 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parLoi n°2013-1278 du 29 décembre 2013art. 76Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013art. 45 (V)

En résumé. L’article remplace les plafonds fixes par un tableau détaillé liant le chiffre d’affaires aux bornes minimales et supprime la possibilité pour les communes de réduire la cotisation à moitié pour les assujettis à temps partiel ou moins de neuf mois ; il introduit également une règle fixant les bases aux niveaux de l’année 2013 lorsqu’aucune nouvelle délibération n’est prise.

I. – 1. Lesredevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant : (En euros) MONTANT DU CHIFFRE D'AFFAIRESou des recettes MONTANT DE LA BASE minimum Inférieur ou égalà 10 000 Entre 210 et 500 Supérieur à 10 000 et inférieurou égal à 32 600 Entre 210 et 1 000 Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 Entre 210et2 100 Supérieur à 100 000 et inférieur ou égalà 250 000 Entre 210 et 3 500 Supérieur à 250 000 et inférieur ou égalà 500 000 Entre 210 et 5 000 Supérieur à 500 000 Entre 210 et 6 500 Le montantdu chiffre d'affaires ou des recettesà prendre en compte s'entendde celui,hors taxes, réaliséau cours de la période de référence définie à l'article 1467 A. Lorsquela période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant du chiffre d'affaires ou des recettes est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au tableau du deuxièmealinéa.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques concernée, dans les limites fixées au tableau du deuxièmealinéa.

Les limitesde base minimum mentionnées au tableau du deuxième alinéa, les montantsrésultant de délibérations et ceux mentionnés au 1 bis, aux a et b du 2 et au 2 bis sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

1 bis. Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels s'appliquent des montants de base minimum pour les trois tranches de chiffre d'affaires ou de recettes, en application du 1 du présent article ou du troisième alinéa du I de l'article 1639 A bis dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, et qui n'ont pas pris de nouvelle délibération, le montant de la base minimum applicable est égal à celui qui a été appliqué au titre de l'année 2013 ou, le cas échéant, à celui qui a été fixé par une délibération prise entre le 22 janvier et le 1er octobre 2013 pour une application à compter de l'année 2014.

2\. A défaut de délibération pour l'une des tranches de chiffre d'affaires oude recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal :

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er

– l'année où, pour la première fois, cette opération produit

– les années suivantes : à la moyenne des bases

2 bis. Lorsque le montant de la base minimum s'appliquant aux redevables dont le chiffre d'affaires oules recettes sont compris dans l'une des trois premières tranches de chiffre d'affaires ou de recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du 1 est déterminé dansles conditions définies aux 1 bis, 2 ou 3 et excède la limite supérieure de la base minimum applicable à la tranche dont ils relèvent, il est ramené à cette limite.

3\. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et au 1 du présent I, fixent, pour chacune des tranches de chiffre d'affaires oude recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d'appliquer, pour la tranche de chiffre d'affaires ou de recettesconcernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix ans.

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du 3 n'est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s'apprécie séparément pour chacune des tranches de chiffre d'affaires oude recettes mentionnées dans le tableau du deuxième alinéa du1.

4\. Le dispositif de convergence prévu au 3 s'applique également : a) Encas de création d'une commune nouvelle ; b) Encas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C ; c) Aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application au 31 décembre 2012du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C ou à l'article 1609 nonies C, n'ayant pas délibéré pour fixer une base minimum en application du 1 du présent I et sur le territoire desquels s'appliquent les bases minimum de leurs communes membres.

I bis. – Dans le Département de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du

2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions

Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition ;

4\. Les redevables domiciliés fiscalement au lieu de leur habitation sont redevables de la cotisation minimum à ce lieu.

En vigueur du samedi 21 septembre 2013 au lundi 30 décembre 2013

Modifié parOrdonnance n°2013-837 du 19 septembre 2013art. 20

En résumé. Aucune modification substantielle n’a été apportée entre les deux textes ; les seules différences constatées concernent des ajustements typographiques mineurs (espaces autour des symboles monétaires et ponctuation).

I. – 1. Tous les redevables de la cotisation foncière

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I

Les montants mentionnés au premier alinéa, à l'exception des montants

2\. A défaut de délibération pour l'une des trois premières

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er

l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.

Lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière

3\. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas

Le dispositif de convergence prévu au présent 3 s'applique également

I bis. – Dans le Département de Mayotte :

1° Les montants mentionnés au premier alinéa du 1 du I, à l'exception des montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, sont réduits de moitié ;

2° A défaut de délibération et par exception aux dispositions du 2 du I, le montant de la base minimum est égal à la moitié du premier montant mentionné au 1 du I.

Les montants résultant de l'application des 1° et 2° sont arrondis à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1.

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

En vigueur du vendredi 7 juin 2013 au vendredi 20 septembre 2013

Modifié parLoi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (VD)Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010art. 108 (VD)Décret n°2013-463 du 3 juin 2013art. 1

En résumé. Les seuils minimaux de la cotisation foncière des entreprises ont été relevés : les montants minima et maxima pour chaque tranche de chiffre d’affaires sont désormais plus élevés que dans l’ancienne version.

I. 1. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 210 € et 2 101 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 €, entre 210 € et 4 084 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie au même article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 €, et, pour les autres contribuables, entre 210 € et 6 209 €. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant, ou le montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du présent I, de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 10 000 €. Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I

Les montants mentionnés au premier alinéa, à l'exception des montants

2\. A défaut de délibération pour l'une des trois premières

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er

\-l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés ;

\-les années suivantes : à la moyenne des bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimum au titre de la même année.

Lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière

3\. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du 3 n'est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s'apprécie séparément pour chacune des trois premières catégories de redevables définies au 1.

Le dispositif de convergence prévu au présent 3 s'applique également

II. Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 6 juin 2013

Modifié parLoi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 37 (V)

En résumé. Le texte élargit les seuils de chiffre‑d’affaires pour la cotisation minimale en introduisant une catégorie intermédiaire (entre 100 000 € et 250 000 €) avec un plafond supérieur ; il précise également comment fixer la base minimale lorsqu’aucune décision n’a été prise en se référant à l’année précédente ou à la moyenne sur plusieurs années suivant la création ou le changement d’établissement public intercommunal.

I. - 1. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 206 € et 2 065 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 €, entre 206 € et 4 084 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie au même article 1467 A est compris entre 100 000 € et 250 000 €, et, pour les autres contribuables, entre 206 € et 6 102 €. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant, ou le montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du présent I, de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 10 000 €. Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I

Les montants mentionnés au premier alinéa, à l'exception des montants de 250 000 €, 100 000 € et 10 000 €, ceux résultant de délibérations et ceux mentionnés aux a et bdu 2 sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

2\. A défaut de délibération pour l'une des troispremières catégories de redevables définies au 1, le montant de la base minimum qui est applicable est égal :

a) Pour les communes existant au 31 décembre 2012 et les établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à la même date : aumontant de la base minimum applicable sur leur territoireau titre de l'année 2012 ;

b) Pour les communes nouvelles créées à compter du 1er janvier 2013, pour celles rattachées à un établissement public de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C ou au I de l'article 1609 quinquies C à compter de la même date ainsi que pour les établissements publics soumis à l'unde ces régimes pour la première fois à compter de cette date à la suite d'une création, d'une fusion ou d'un changement de régime fiscal :

\- l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal : au montant applicablel'année précédente sur le territoirede chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunaleconcernés ; \- les années suivantes : à la moyennedes bases minimum applicables sur leur territoire la première année pondérée par le nombre de redevables soumis à la cotisation minimumau titre de la même année.

Lorsquele montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies au présent 2 est supérieur aux plafonds définis au 1, pour les trois premières catégories de redevables ou pour l'une d'entre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum.

3\. Lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application du régime prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C, le montant de la base minimum applicable l'année où, pour la première fois, cette opération produit ses effets au plan fiscal est égal à celui applicable l'année précédente sur le territoire de chacune des communes ou de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés.

L'année suivant celle où cette opération produit pour la première fois ses effets au plan fiscal, les établissements publics de coopération intercommunale qui, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis et au 1 du présent I, fixent, pour chacune des trois premières catégories de redevables définies au 1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum peuvent, par une délibération prise dans les mêmes conditions, décider d'appliquer, pour la catégorie de redevables concernée, des bases minimum différentes selon le territoire des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale préexistants, pendant une période maximale de dix ans.

Les écarts entre, d'une part, les bases minimum appliquées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale l'année au cours de laquelle l'opération a pour la première fois produit ses effets au plan fiscal et, d'autre part, celle qu'il a fixée sont réduits par fractions égales sur la durée qu'il a retenue.

Le dispositif de convergence défini aux deuxième et troisième alinéas du présent 3 n'est pas applicable lorsque le rapport entre la base minimum la plus faible applicable sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale et celle qu'il a fixée est supérieur à 80 %. Ce rapport s'apprécie séparément pour chacune des trois premières catégories de redevables définies au 1.

Le dispositif de convergence prévu au présent 3 s'applique également en cas de création d'une commune nouvelle et en cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu à l'article 1609 nonies C ou du I de l'article 1609 quinquies C.

II. - Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

En vigueur du lundi 7 mai 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parDécret n°2012-653 du 4 mai 2012art. 1

En résumé. La loi augmente les seuils minimaux et maximaux de la cotisation foncière des entreprises : le montant minimal passe de €203 à €206 et le plafond passe de €2 030 à €2 065 pour les petites entreprises ; pour les autres contribuables le plafond passe également de €6 000 à €6 102.

I. – 1. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 206 € et 2 065 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € et, pour les autres contribuables, entre 206 € et 6 102 €. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant, ou le montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du présent I, de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 10 000 €. Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I

Les montants mentionnés au premier alinéa, à l'exception des montants de 100 000 € et 10 000 €, ceux résultant de délibérations et celui mentionné au premier alinéa du 2 sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

2\. A défaut de délibération pour les deux premières catégories de redevables définies au premier alinéa du 1 ou pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009, selon le cas, soit dans la commune, soit dans l'établissement public de coopération intercommunale, soit dans la zone d'activités économiques en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.

Toutefois, lorsque le montant de la base minimum de cotisation

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

En vigueur du dimanche 1 janvier 2012 au dimanche 6 mai 2012

Modifié parLoi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 44 (V)Loi n°2011-1978 du 28 décembre 2011art. 51 (V)

En résumé. Le texte introduit une réduction possible du montant minimum pour les petites entreprises (revenus <10 000 € ou activité <9 mois), précise l’ajustement des recettes sur douze mois, étend l’application aux établissements publics intercommunaux, ajoute un recours en cas d’absence de récépissé pour les non‑sédentaires et met à jour la réévaluation annuelle.

I. – 1. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 203 € et 2 030 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € et, pour les autres contribuables, entre 203 € et 6 000 €. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant, ou le montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du présent I, de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'annéeet pour les assujettis dontle montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affairesau cours de la périodede référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 10 000 €. Pour ces derniers assujettis, lorsquela période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montantdes recettes oudu chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I

Les montants mentionnés au premier alinéa, à l'exception des montants de 100 000 € et 10 000 €, ceux résultant de délibérations et celui mentionné au premier alinéa du 2 du présent I sont, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la première fois, revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

2\. A défaut de délibération pour les deux premières catégories de redevables définies au premier alinéa du 1 du présent I ou pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009, selon le cas, soit dans la commune, soit dans l'établissement public de coopération intercommunale, soit dans la zone d'activités économiques en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.

Toutefois, lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies au premier alinéa du présent 2 est supérieur aux plafonds définis au I, pour les deux premières catégories de redevables ou pour l'une d'entre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum.

II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale ;

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

En vigueur du dimanche 12 juin 2011 au samedi 31 décembre 2011

Modifié parDécret n°2011-645 du 9 juin 2011art. 1

En résumé. La réforme augmente les montants minimums de cotisation pour les entreprises à faible chiffre d’affaires (de 200 € à 203 € et de 2 000 € à 2 030€) tout en conservant la même fourchette supérieure pour le reste des contribuables.

I. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 203 € et 2 030 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € et, pour les autres contribuables, entre 203 € et 6 000 €. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année. A défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques concernée, dans les limites fixées au premier alinéa . Les montants mentionnés au premier alinéa sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

II. Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain :

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité

En vigueur du samedi 1 janvier 2011 au samedi 11 juin 2011

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)Loi n°2010-1657 du 29 décembre 2010art. 108 (V)

En résumé. L’article a élargi les conditions de la cotisation minimale en fonction du chiffre‑d’affaires et des périodes, introduit une règle supplémentaire pour les établissements publics intercommunaux concernant leurs zones économiques, étendu le champ des contrats de domiciliation commerciale et ajouté une obligation pour les propriétaires étrangers disposant d’immeubles en France.

I. - Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 € pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € et, pour les autres contribuables, entre 200 € et 6 000 €. Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année. A défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609

Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques concernée, dans les limites fixées au premier alinéa du présent I. (1)

Les montants mentionnés au premier alinéa sont revalorisés chaque année

II. - Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain

1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ;

2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies ;

3\. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition.

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au vendredi 31 décembre 2010

Modifié parDécret n°2010-421 du 27 avril 2010art. 1

En résumé. Un ajout mineur précise que le montant fixé par l’établissement public de coopération intercommunale se réfère explicitement à l’alinéa du même article.

I. - Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 €. Les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année. A défaut de délibération, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum dans les limites fixées au premier alinéa . Les montants mentionnés au premier alinéa sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. II. - Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain : 1\. Les redevables domiciliés en application d'un contrat de domiciliation commerciale sont redevables de la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ; 2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu de la commune de rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2010 au vendredi 30 avril 2010

Modifié parLoi n°2009-1673 du 30 décembre 2009art. 2 (V)

En résumé. Le texte remplace l’ancien régime basé sur la taxe professionnelle par un nouveau système pour la Cotisation Foncière des Entreprises qui impose un tarif minimal fixe entre € 200 et € 2 000 déterminé localement ; il limite les réductions aux activités à temps partiel ou courte durée et passe d’une évaluation liée aux taxes d’habitation à une révision annuelle fondée sur l’indice général des prix.

I. – Tousles redevables de la cotisation foncière des entreprisessont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; cette cotisation est établie à partird'une base dont le montant est fixépar le conseil municipal et doit être compris entre 200 € et 2 000 €. Lesconseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois de l'année. A défaut de délibération , le montant de la base minimum est égal au montant dela base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009 dans la commune en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C, a été constitué, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montantde la base minimumdans les limites fixées au premier alinéa du présent I. Les montants mentionnés au premier alinéa sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances del'année, d'évolutiondes prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. II. – Quand ils ne disposent d'aucun local ou terrain : 1\. Les redevables domiciliés en applicationd'un contratde domiciliation commerciale sont redevablesde la cotisation minimum au lieu de leur domiciliation ; 2\. Les redevables non sédentaires sont redevables de la cotisation minimum établie au lieu dela communede rattachement mentionné sur le récépissé de consignation prévu à l'article 302 octies.

En vigueur du lundi 29 décembre 2008 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2008-1425 du 27 décembre 2008art. 118 (V)

En résumé. Ajout d’une disposition précisant que lorsqu’une commission intercommunale existe, elle doit donner son avis sur le logement référent utilisé pour établir les impositions.

I. – A compter de 1981, tous les redevables de

Toutefois, lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs a été constituée, elle donne son avis sur le logement de référence retenu pour l'établissement des impositions au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.

II. – Dans chaque commune, la cotisation de la taxe

En vigueur du vendredi 15 juin 1990 au dimanche 28 décembre 2008

En résumé. Ajout d’une règle stipulant qu’en 1991 la base d’imposition de la taxe professionnelle est divisée par 0,960 (réduction de 4 %).

I. – A compter de 1981, tous les redevables de

II. – Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référence résultant de l'application du I est convertie en bases d'imposition par application du taux de taxe professionnelle en vigueur dans la commune l'année précédente. En 1991, la base d'imposition de taxe professionnelle ainsi déterminée est divisée par 0,960.

En vigueur du vendredi 11 janvier 1980 au jeudi 14 juin 1990

I. – A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; le montant de cette cotisation est égal à celui de la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement de référence retenu par le conseil municipal après avis de la commission communale des impôts directs ; les conseils municipaux ont la faculté de réduire ce montant de la moitié au plus pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année. A défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la cotisation minimum est égal à la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement dont la valeur locative était égale à la moyenne communale diminuée d'un abattement des deux tiers pour les assujettis n'exerçant leur activité professionnelle qu'à temps partiel ou pendant moins de neuf mois dans l'année et d'un tiers pour les autres assujettis.

II. – Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référence résultant de l'application du I est convertie en bases d'imposition par application du taux de taxe professionnelle en vigueur dans la commune l'année précédente.