Code général des impôts, CGI

Article 1466 B bis

Créé le 31 mars 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exonération de cotisation foncière pour les nouvelles entreprises

Résumé. Les communes et leurs groupements peuvent exonérer de cotisation foncière les entreprises nouvelles pendant sept ans, avec des abattements ensuite.

I.-Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 1463 B.

L'exonération porte, pendant sept ans à compter de l'année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l'article 1463 B de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

A l'issue de la période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l'objet d'un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d'application de l'exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d'imposition de l'année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

II.-Pour bénéficier de l'exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l'exonération n'est pas accordée au titre de l'année concernée.

L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.

III.-Dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

En dehors des zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 17 du même règlement.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2019

Modifié parLoi n°2018-1317 du 28 décembre 2018art. 135 (VD)

En résumé. Le texte révisé met à jour les références législatives (article 1463 B au lieu de 1466 B), précise que l’exemption s’applique sur la moitié non exonérée et introduit une procédure formelle de demande d’exemption ; il remplace également le lien avec le règlement CE sur les aides de minimis par un lien avec le règlement UE n°651/2014 relatif aux aides régionales.

En vigueur du samedi 29 décembre 2007 au jeudi 31 décembre 2009

Modifié parLoi n°2007-1824 du 25 décembre 2007art. 45 (V)

En résumé. Un nouveau texte impose que le bénéfice de l’abattement dépend du respect d’un règlement européen sur les aides de minimis.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au vendredi 28 décembre 2007