Code général des impôts, CGI

Article 1929

Créé le 25 janvier 1984 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 31 décembre 2021

1. Pour les recouvrements confiés au service des impôts en vertu de la présente codification, l'Etat a, lorsque les dispositions prévues aux articles 1920, 1923 à 1928 ne leur sont pas applicables, un privilège sur tous les meubles et effets mobiliers des redevables.

Ce privilège s'exerce immédiatement après celui de l'impôt sur le chiffre d'affaires et des taxes instituées en remplacement de cet impôt.

2. Indépendamment du privilège visé au 1, le Trésor dispose, pour le recouvrement des droits de mutation par décès, d'une hypothèque légale sur les immeubles de la succession qui prend rang du jour de son inscription au fichier immobilier dans la forme et de la manière prescrite par la loi.

3. Pour la garantie du paiement des droits complémentaires et supplémentaires éventuellement exigibles en vertu de l'article 1840 G, le Trésor possède sur les immeubles du groupement forestier ou sur l'immeuble objet de la mutation une hypothèque légale qui prend rang du jour de son inscription au fichier immobilier sur tout ou partie de ces biens dans la forme et de la manière prescrite par la loi.

En cas de cession à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés au I de l'article 1042 d'un bois ou d'une forêt grevé de l'hypothèque légale, celle-ci s'éteint de plein droit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, ainsi qu'aux bois et forêts faisant l'objet d'une interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque la sûreté a été cantonnée sur le bien cédé, les droits complémentaires et supplémentaires correspondant à d'autres biens deviennent exigibles et sont colloqués sur le prix de vente au rang de l'inscription si l'hypothèque légale n'a pu être inscrite en rang utile sur ces autres biens préalablement à la cession. Il en est de même lorsque la sûreté a été cantonnée sur des bois et forêts qui font l'objet soit d'une mutation de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation, soit d'une interdiction de reboisement après coupe rase en application des deuxième à neuvième alinéas de l'article L. 126-1 du code rural et de la pêche maritime, soit d'un procès-verbal dressé en application du III de l'article 1840 G.

4. (Abrogé).

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

Abrogé parLoi n°2021-1900 du 30 décembre 2021art. 130 (VD)

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2010-638 du 10 juin 2010art. 13

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer les références à la 'conservation des hypothèques' par le 'fichier immobilier', modernisant ainsi le langage administratif.

En vigueur du jeudi 1 mars 2012 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2010-1658 du 29 décembre 2010art. 28 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime le paragraphe 4 qui imposait la solidarité au paiement de la taxe locale d'équipement pour certains établissements et titulaires d'autorisation de construire.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 29 février 2012

Modifié parLoi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010art. 28 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que l'hypothèque légale s'éteint également en cas d'interdiction de reconstituer les boisements après coupe rase selon le code rural et de la pêche maritime, alors que la version précédente mentionnait seulement le code rural.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La nouvelle version met à jour les références aux articles de loi, notamment en remplaçant '1840 G bis' par '1840 G' et en modifiant la référence au code rural.

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version précise les conditions d'extinction de l'hypothèque légale et ajoute des cas spécifiques où cette extinction s'applique.

En vigueur du dimanche 30 décembre 1990 au mardi 10 juillet 2001

Modifié parLoi n°2001-602 du 9 juillet 2001art. 67 (V)

En résumé. La nouvelle version élargit les cas où l'hypothèque légale s'éteint de plein droit en incluant les cessions aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042, en plus de la cession à l'Etat.

En vigueur du mercredi 25 janvier 1984 au samedi 29 décembre 1990