Code général des impôts, CGI

Article 1042

Article 1042

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Exonération fiscale des acquisitions immobilières et de fonds de commerce par les collectivités

Résumé Les communes, départements et régions peuvent acheter des biens immobiliers ou des fonds de commerce sans payer d'impôt au Trésor, à condition de respecter certaines règles.
Mots-clés : exonération fiscale collectivités publiques acquisitions immobilières fonds de commerce

Sous réserve des dispositions de l'article 257-7°, les acquisitions immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés ci-dessus dans le cadre des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Abrogé le vendredi 30 décembre 1983

Sous réserve des dispositions de l'article 257-7°, les acquisitions immobilières faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes, les départements, les régions et par les établissements publics communaux, départementaux ou régionaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.

Il en est de même des acquisitions de fonds de commerce réalisées par les collectivités ou établissements publics mentionnés ci-dessus dans le cadre des articles 5, 48 et 66 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, sous réserve que la délibération de l'autorité compétente pour décider l'opération fasse référence aux dispositions législatives en cause et soit annexée à l'acte.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Sous réserve des dispositions de l'article 257-7°, les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux par les départements, communes ou syndicats de communes et par les établissements publics, départementaux ou communaux, ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont destinées à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté préfectoral a déclaré, en cas d'urgence, l'utilité publique de ces acquisitions sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les associations d’étudiants reconnues d’utilité publique sont, au point de vue fiscal, assimilées aux sociétés mutualistes.