Code général des impôts, CGI

Article 1920

Abrogé1 janvier 1985

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1984

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Privilège du Trésor sur les contributions directes

Résumé. Le Trésor peut saisir les biens des contribuables pendant deux ans pour récupérer les impôts, avant tout autre créancier, même si ces biens sont considérés comme immeubles.

1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil.

2. Le privilège établi au 1 s'exerce en outre :

1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;

2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.

3. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.

4. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668.

5. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.

Effets de cet article

cite

 CGI 1664 CGI 1668 CGI 223 septies Code civil 524 1

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 1985

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 31 décembre 1984

En résumé. Les modifications apportées clarifient et précisent les conditions d'application du privilège du Trésor, notamment en corrigeant des références légales et en simplifiant certaines formulations.

1\. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées s'exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu'ils se trouvent. Ce privilège s'exerce, lorsqu'il n'existe pas d'hypothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l'exploitation d'un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions de l'article 524-1 du code civil.

2\. Le privilège établi au 1s'exerce en outre :

1° Pour la fraction de l'impôt sur les sociétés due à raison des revenus d'un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;

2° Pour la taxe foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution.3\. Le privilège institué par les 1 et 2 peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l'acquit desquelles les versements seront imputés et dès l'exigibilité desdits versements.

4\. Le privilège institué par le 1 peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l'acquit de l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 1668. 5\. Le privilège peut être exercé pour le recouvrement de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés instituée par l'article 223 septies.

En vigueur du dimanche 8 février 1953 au samedi 30 juin 1979

En résumé. La mention des amendes a été supprimée dans la définition du privilège du Trésor en matière de contributions directes et taxes assimilées.

1\. Le privilège du Trésor en matière de contributions directesettaxes assimilées s’exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hvpothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du paragraphe 1er de l’article 524 du code civil.

2\. Le privilège établi au paragraphe précédent s’exerce en outre

1° Pour la fraction de taxe proportionnelle ou de l’impôt

2° Pour la contribution foncière sur les récoltes, fruits, loyers

3\. Le privilège institué par les paragraphes 1 et 2

4\. Le privilège institué par le paragraphe 1 du présent

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 7 février 1953

1. Le privilège du Trésor en matière de contributions directes, taxes assimilées et amendes s’exerce avant tout autre pendant une période de deux ans, comptée dans tous les cas à dater de la mise en recouvrement du rôle, sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent. Ce privilège s’exerce, lorsqu’il n’existe pas d’hvpothèques conventionnelles, sur tout le matériel servant à l’exploitation d’un établissement commercial, même lorsque ce matériel est réputé immeuble par application des dispositions du paragraphe 1er de l’article 524 du code civil.

2. Le privilège établi au paragraphe précédent s’exerce en outre :

1° Pour la fraction de taxe proportionnelle ou de l’impôt sur les sociétés due par le contribuable à raison des revenus d’un immeuble, sur les récoltes, fruits, loyers et revenus de cet immeuble ;

2° Pour la contribution foncière sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution ;

3. Le privilège institué par les paragraphes 1 et 2 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des versements qui doivent être effectués par les contribuables en exécution de l'article 1664 ci-dessus avant la mise en recouvrement des rôles dans lesquels seront comprises les impositions en l’acquit desquelles les versements serunt imputés et dès l’exigibilité desdits versements.

4. Le privilège institué par le paragraphe 1 du présent article peut être exercé pour le recouvrement des acomptes qui doivent être versés en l’acquit de l’impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l’article 1668 ci-dessus.