Code général des impôts, CGI

Section III : Contributions indirectes

Abrogée1 janvier 2022

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 27 janvier 1987 au 31 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Privilège de l'administration sur les meubles et effets mobiliers

Résumé. L'administration peut saisir les biens des débiteurs pour récupérer les impôts, sauf les frais de justice, les six mois de loyer et les marchandises encore chez le propriétaire.
Pour le recouvrement des droits, taxes, redevances, soultes et autres impositions dont la perception lui est confiée, l'administration a, sur les meubles et effets mobiliers des redevables, privilège et préférence à tous les créanciers, à l'exception des frais de justice, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement et sauf aussi la revendication dûment formée par le propriétaire des marchandises en nature qui sont encore sous balle et sous corde.

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 31 mars 1999 au 31 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Subrogation des fournisseurs de tabac et de boissons

Résumé. Les vendeurs de tabac et de boissons peuvent récupérer les taxes qu'ils ont payées pour leurs clients, sans nuire à l'administration.

Les fournisseurs de tabacs visés à l'article 565, les fabricants de spiritueux composés, de boissons à base de céréales, ainsi que les expéditeurs de boissons sont, en ce qui concerne les droits de consommation et de circulation, subrogés au privilège conféré à l'administration par l'article 1927 pour le recouvrement des droits qu'ils ont payés pour le compte de leurs clients, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges de l'administration.

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 2022

En vigueur du mercredi 28 décembre 1983 au vendredi 31 décembre 2021

Section III : Contributions indirectes
Article 1927
Article 1928