Code général des impôts, CGI

Article 571

Article 571

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Déclaration des établissements et contrôles fiscaux

Résumé Les fournisseurs doivent déclarer chaque établissement à l'administration des impôts, et les agents peuvent effectuer librement les contrôles nécessaires à l'intérieur, selon les règles de l'article 630.
Mots-clés : Fiscalité Contrôle Fournisseurs Administration des impôts

Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements.

Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article 630.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le vendredi 1 janvier 1982

Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements.

Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article 630.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Il est interdit à quiconque de détenir des ustensiles, machines ou mécaniques tels que moulins, râpes, hache-tabacs, rouets, mécaniques à scaferlati, presses à carotte et autres de quelque forme qu’ils puissent être, propres à la fabrication ou à la pulvérisation du tabac.