Code général des impôts, CGI

Article 571

Abrogé1 janvier 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 décembre 1981

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration des établissements et contrôles fiscaux

Résumé. Les fournisseurs doivent déclarer chaque établissement à l'administration des impôts, et les agents peuvent effectuer librement les contrôles nécessaires à l'intérieur, selon les règles de l'article 630.
Les fournisseurs mentionnés à l'article 570 sont tenus de déclarer à l'administration des impôts chacun de leurs établissements.
Les agents des impôts peuvent procéder librement à tous les contrôles nécessaires à l'intérieur de ces établissements, dans les conditions fixées par l'article 630.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 1982

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au jeudi 31 décembre 1981

En résumé. La nouvelle version supprime l'interdiction de détenir des ustensiles liés à la fabrication du tabac et remplace cette disposition par une obligation pour les fournisseurs de déclarer leurs établissements et d'autoriser les contrôles fiscaux.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979