Code général des impôts, CGI

Article 567

Article 567

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Monopole SEITA sur la fabrication et l'importation de tabacs

Résumé Le SEITA gère tout le droit de fabriquer, importer et vendre en gros les tabacs en France.
Mots-clés : Monopole Tabacs SEITA Industrie Importation Commercialisation

Le monopole de fabrication ainsi que celui d'importation et de commercialisation en gros définis à l'article 565 sont confiés au "Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes" (SEITA).


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le jeudi 3 juillet 1980

Le monopole de fabrication ainsi que celui d'importation et de commercialisation en gros définis à l'article 565 sont confiés au "Service d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes" (SEITA).

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les tabacs en feuilles ne peuvent circuler sans acquit-à-caution, si ce n’est dans le cas prévu par l’article 208 de la loi du 28 avril 1816, ou lorsqu’ils ont étécultivés pour l’approvisionnement du monopole et qu’ils sont transportés du domicile du cultivateur au magasin de réception ; ils doivent dans ce dernier cas, comme dans le premier, être accompagnés d’un laissez-passer.

Les tabacs fabriqués ne peuvent circuler sans acquit-à-caution toutes les fois que la quantité excède un kilogramme ; les quantités de 1 kilogramme et au-dessous doivent être accompagnées d’un laissez-passer, à moins qu’elle ne soient revêtues des marques et vignettes du monopole.

En aucun cas, les cigarettes autres que celles du monopole ne peuvent circuler en quantité supérieure à 500 cigarettes.

Les tabacs à prix réduits dits " de vente restreinte " ne peuvent, même sous marques et vignettes, circuler par quantité supérieure à 1 kilogramme à moins qu’ils ne soient enlevés des manufactures ou des entrepôts de l’administration des contributions indirectes et accompagnés d’un acquit-à-caution ou d’une facture délivrée par l’entreposeur.