Code général des impôts, CGI

Article 566

Transféré1 septembre 1982

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 juillet 1979 au 31 août 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des produits destinés à fumer, priser ou mâcher

Résumé. Un produit qui doit être fumé, prisé ou mâché, même s’il contient juste un peu de tabac, est considéré comme un tabac manufacturé.
Sont assimilés aux tabacs manufacturés les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac.

Historique des versions

Transféré depuis le mercredi 1 septembre 1982

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au mardi 31 août 1982

En résumé. Le texte a été modifié pour élargir la définition des produits assimilés aux tabacs manufacturés, en incluant ceux destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même partiellement constitués de tabac.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979