Code général des impôts, CGI

Article 566

Article 566

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Assimilation des produits destinés à fumer, priser ou mâcher

Résumé Un produit qui doit être fumé, prisé ou mâché, même s’il contient juste un peu de tabac, est considéré comme un tabac manufacturé.
Mots-clés : tabac législation produits de tabac réglementation

Sont assimilés aux tabacs manufacturés les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 1 septembre 1982

Sont assimilés aux tabacs manufacturés les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les tabacs fabriqués à l’étranger, de quelque pays qu’ils proviennent, sont prohibés à l’entrée du territoire, a moins qu’ils ne soient achetés pour le compte de l’Etat.