Code général des impôts, CGI

Article 570

Article 570

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Obligations des fournisseurs de tabac

Résumé Les fournisseurs de tabac doivent livrer seulement aux vendeurs autorisés, garder les produits jusqu’à la vente, donner des remises et crédits fixés, fournir des documents spéciaux, et suivre les règles douanières, sinon ils perdent leur autorisation.
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Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :

1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568;

2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant;

3° Consentir à chaque débitant une remise dont le taux est fixé par arrêté (1). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;

4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ;

5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit;

6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration des impôts, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;

7° Présenter au service des douanes pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;

8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :

- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration des impôts;

- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration;

- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.

Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.

Il peut être dérogé à tout ou partie des obligations prévues ci-dessus dans le cas des tabacs dits "de vente restreinte" destinés aux personnes qui en sont bénéficiaires en vertu des lois en vigueur.

(1) Arrêté à émettre.

(2) Décret à émettre.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du mardi 31 décembre 1985

Abrogé le dimanche 1 mars 1987

Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :

1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568;

2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant;

3° Consentir à chaque débitant une remise dont le taux est fixé par arrêté (1). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;

4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ;

5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit;

6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration des impôts, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;

7° Présenter au service des douanes pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;

8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :

- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration des impôts;

- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration;

- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.

Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.

Il peut être dérogé à tout ou partie des obligations prévues ci-dessus dans le cas des tabacs dits "de vente restreinte" destinés aux personnes qui en sont bénéficiaires en vertu des lois en vigueur.

(1) Arrêté à émettre.

(2) Décret à émettre.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1983

Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :

1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568;

2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant;

3° Consentir à chaque débitant une remise dont le taux minimum est fixé par arrêté (1). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;

4° Consentir à chaque débitant les crédits minima dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ;

5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit;

6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration des impôts, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;

7° Présenter au service des douanes pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;

8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :

- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration des impôts;

- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration;

- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.

Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.

Il peut être dérogé à tout ou partie des obligations prévues ci-dessus dans le cas des tabacs dits "de vente restreinte" destinés aux personnes qui en sont bénéficiaires en vertu des lois en vigueur.

(1) Arrêté à émettre.

(2) Décret à émettre.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :

1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568;

Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant;

Consentir la remise fixée par l'autorité administrative, à l'exclusion de tout autre avantage direct ou indirect;

4° Consentir du crédit à tous les débitants dans les mêmes conditions; 5° Livrer à ses frais les tabacs commandés par tout débitant, sous réserve d'un minimum de commandes, quelle que soit la localisation géographique du débit;

6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration des impôts, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;

7° Présenter au service des douanes pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;

8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :

- soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration des impôts;

- y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration;

- faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.

Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.

Il peut être dérogé à tout ou partie des obligations prévues ci-dessus dans le cas des tabacs dits "de vente restreinte" destinés aux personnes qui en sont bénéficiaires en vertu des lois en vigueur.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Les tabacs à prix réduits dits " de vente restreinte " livrés par le monopole sont saisis, comme étant en fraude, lorsqu’ils sont trouvés dans les lieux où la vente n’en est pas autorisée et les détenteurs sont constitués en contravention. Il en est de même des détenteurs, non autorisés de tabacs à prix réduits.