Code général des impôts, CGI

Article 570

Abrogé2 septembre 1994

Créé le 30 avril 1950 · En vigueur du 1 janvier 1993 au 1 septembre 1994

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des fournisseurs de tabac

Résumé. Les fournisseurs doivent livrer, garder la propriété, offrir remises et crédits, et suivre des règles strictes de documentation et de contrôle pour les tabacs.
Selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout fournisseur est soumis aux obligations suivantes :
1° Livrer des tabacs aux seuls débitants désignés à l'article 568;
2° Conserver la propriété des tabacs depuis leur entrée ou leur fabrication en France jusqu'à leur vente au détail après consignation chez le débitant;
3° Consentir à chaque débitant une remise dont le taux est fixé par arrêté (1). Cette remise comprend l'ensemble des avantages directs ou indirects qui lui sont alloués ;
4° Consentir à chaque débitant les crédits dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (2) ;
5° Livrer les tabacs commandés par tout débitant quelle que soit la localisation géographique du débit;
6° Utiliser pour chaque livraison à un débitant un document revêtu de la marque du monopole de vente au détail, conforme au modèle fixé par l'administration, et fournir périodiquement à celle-ci des relevés récapitulatifs des livraisons;
7° Présenter à l'administration pour obtenir la mainlevée des tabacs importés, soit un titre de mouvement à destination d'un entrepôt, soit le document mentionné au 6° en cas d'expédition à un débitant;
8° Lorsque les tabacs transitent par des entrepôts autres que douaniers :
  • soumettre ces entrepôts au contrôle de l'administration ;
  • y tenir une comptabilité-matières qui doit être représentée à toute réquisition de l'administration;
  • faire circuler les tabacs jusqu'au dernier entrepôt sous le couvert d'un titre de mouvement.

Toute infraction aux obligations qui précèdent peut entraîner le retrait de l'agrément, sans préjudice des dispositions contentieuses prévues en matière de contributions indirectes.
(1) Taux fixé à 8 % par arrêté du 21 septembre 1976 (JO du 9 octobre).
(2) Annexe II, art. 282.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1976-09-21 CGI 568 CGIAN2 282 Loi 78-1239 1978-12-29 ART. 25 II FINANCES POUR 1979

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 2 septembre 1994

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au jeudi 1 septembre 1994

En résumé. Les modifications concernent principalement des ajustements administratifs, notamment le remplacement de 'administration des impôts' par 'administration' dans plusieurs points.

En vigueur du dimanche 1 mars 1987 au jeudi 31 décembre 1992

Déplacé le dimanche 1 mars 1987

En résumé. La nouvelle version précise les taux et références réglementaires pour les remises et crédits consentis aux débitants, qui étaient indiqués comme à émettre dans la version précédente.

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au samedi 28 février 1987

En résumé. Les modifications suppriment les mentions de 'minimum' pour les remises et crédits consentis aux débitants, ce qui signifie que le taux de remise et les conditions de crédit ne sont plus fixés à un niveau minimal.

En vigueur du samedi 1 janvier 1983 au lundi 30 décembre 1985

En résumé. Les modifications apportées concernent principalement les conditions de remise et de crédit accordés aux débitants, ainsi que la suppression de la condition de minimum de commandes pour les livraisons.

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au vendredi 31 décembre 1982

En résumé. La nouvelle version remplace les dispositions sur la saisie des tabacs à prix réduits par des obligations détaillées pour les fournisseurs, incluant la livraison, la conservation de la propriété, et le crédit aux débitants.

En vigueur du dimanche 30 avril 1950 au samedi 30 juin 1979