Abrogé1 mars 1987
Abrogé par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 32 (P) JORF 31 décembre 1986 en vigueur le 1er mars 1987
Créé le 1 juillet 1979
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Circulation et saisie des tabacs de vente restreinte
Résumé. Les tabacs de vente restreinte ne peuvent circuler sans caution, sont saisis s'ils sont trouvés hors lieux autorisés, sauf s'ils sont chez l'acheteur final, et leurs détenteurs sont sanctionnés.
Les tabacs dits "de vente restreinte" à destination des débitants de tabac ou des organismes répartiteurs ne peuvent circuler sans un acquit-à-caution.
Les tabacs dits "de vente restreinte" sont saisis, comme détenus en fraude, lorsqu'ils sont trouvés dans des lieux où la distribution ou la vente n'en est pas autorisée, sauf s'ils sont détenus par l'attributaire final. Les détenteurs des tabacs saisis sont constitués en contravention.
Les tabacs dits "de vente restreinte" sont saisis, comme détenus en fraude, lorsqu'ils sont trouvés dans des lieux où la distribution ou la vente n'en est pas autorisée, sauf s'ils sont détenus par l'attributaire final. Les détenteurs des tabacs saisis sont constitués en contravention.