Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Chapitre III : Les compétences de la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées

Article 350 quater

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences de la Direction Générale des Douanes

Résumé La direction générale des douanes peut appliquer plusieurs règles fiscales concernant les boissons, les taxes indirectes et d’autres contributions.
Mots-clés : Fiscalité Douane Taxes indirectes Réglementation

I. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :

1° Aux articles 306,321,412,450,454,1562 (1), 1565 septies du code général des impôts ;

2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;

3° (Dispositions devenues sans objet).

4° A l'article 570 du code général des impôts ;

5° A l'article 625 du code général des impôts.

Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.

II. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce :

1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;

2° (Dispositions devenues sans objet).

3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

III. – La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :

1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article L. 664-6 du code rural et de la pêche maritime ;

3° (Sans objet)

Article 350 quinquies

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Réception des déclarations par la DGDDI

Résumé Elle reçoit les papiers qui indiquent où et comment on fait la distillation ou loue un alambic.
Mots-clés : Administration fiscale Douanes Déclarations Distillation

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article L. 664-5 du code rural et de la pêche maritime ;

2° (Dispositions devenues sans objet) ;

3° Les déclarations prévues aux articles 312,327 et 329 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2025 ;

4° (Dispositions devenues sans objet) ;

5° (Dispositions devenues sans objet) ;

6° (Dispositions devenues sans objet) ;

7° (Dispositions devenues sans objet) ;

8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées à l'article L. 664-9 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 3336-5 du code de la santé publique ;

10° (Dispositions devenues sans objet) ;

11° (Dispositions devenues sans objet).

Article 350 sexies

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Conditions de délivrance et de retrait des dérogations à la règle de l'article 311 bis

Résumé Les règles pour accorder ou retirer des dérogations à l'article 311 bis du code des impôts sont fixées par le ministre et peuvent être accordées par le préfet avec l'accord des douanes.

Les conditions de délivrance et de retrait des dérogations à la règle posée par l'article 311 bis du code général des impôts sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Ces dérogations peuvent être accordées par arrêté du préfet sur proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, du directeur régional des douanes et droits indirects.

Article 350 septies

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Représentation des registres à la DGDDI

Résumé Si un registre ou document est mentionné dans l'article 425, il doit être présenté à la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu’on le demande.
Mots-clés : Douanes Documents Réquisition Administration fiscale

Les registres ou documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 425 doivent être représentés sur réquisition à la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 350 octies

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Titres de mouvement pour vins corse

Résumé Les titres de mouvement pour les vins corse doivent porter l’appellation d’origine et sont délivrés par la direction générale des douanes.
Mots-clés : Douanes Vins Corse Appellation d'origine Transport

I. Les titres de mouvement visés au premier alinéa de l'article 459 du code général des impôts établis pour les vins en provenance de Corse accompagnés de certificats d'origine, délivrés par les services de la viticulture de la direction générale des douanes et droits indirects en Corse, doivent reproduire l'appellation d'origine attribuée à ces vins.

II. Les titres de mouvements spéciaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 459 sont délivrés par la direction générale des douanes et droits indirects.

Article 350 nonies

La direction générale des douanes et droits indirects :

1° (sans objet).

2° Délivre les documents mentionnés au II de l'article 302 M du code général des impôts en application de l'article 468 du même code ;

3° (sans objet).

4° (sans objet).

5° (sans objet).

Article 350 decies

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Service des douanes : traitement des relevés pour bières et boissons non alcoolisées

Résumé Le service des douanes reçoit un relevé et calcule le droit à payer sur les bières et boissons sans alcool.
Mots-clés : Douanes Fiscalité Bières Boissons non alcoolisées

Le service de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le redevable est compétent pour recevoir le relevé prévu au deuxième alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts et pour liquider au vu de ce relevé le droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées mentionné à ce même article.

Article 350 undecies

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Compétences de la direction générale des douanes et droits indirects

Résumé Les douanes peuvent vérifier des manquants et ajouter des mentions.

La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour constater les manquants mentionnés au deuxième alinéa de l'article 575 D du code général des impôts et prescrire les mentions prévues au troisième alinéa du même article.

Article 350 duodecies

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Article 350 duodecies – Remboursement des frais d'exercice

Résumé La direction générale des douanes rembourse les frais d'exercice décrits à l'article 631 du CGI.
Mots-clés : Douanes Frais d'exercice Administration fiscale Code général des impôts

La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration auprès de laquelle doivent être remboursés les frais d'exercice mentionnés à l'article 631 du code général des impôts.