Article 350 decies
Abrogé depuis le 2019-06-08
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Service des douanes : traitement des relevés pour bières et boissons non alcoolisées
Le service de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le redevable est compétent pour recevoir le relevé prévu au deuxième alinéa du II de l'article 520 A du code général des impôts et pour liquider au vu de ce relevé le droit spécifique sur les bières et boissons non alcoolisées mentionné à ce même article.
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