Code général des impôts, CGI

Section III : Registres

Abrogée1 juillet 2025

Créé le 31 décembre 1992 · En vigueur du 27 mars 2004 au 31 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cotation des registres de perception et de déclaration

Résumé. Les registres qui montrent ce que les contribuables doivent payer sont vérifiés et signés par un fonctionnaire choisi par l'administration.
Les registres de perception, de déclaration et tout autre document pouvant servir à établir les droits du Trésor et l'accomplissement des obligations des redevables sont cotés et paraphés par un des fonctionnaires publics que l'autorité administrative désigne à cet effet.

Abrogé depuis le mardi 1 juillet 2025

En vigueur du jeudi 31 décembre 1992 au lundi 30 juin 2025

Section III : Registres
Article 625