Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 350 septies

Article 350 septies

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Représentation des registres à la DGDDI

Résumé Si un registre ou document est mentionné dans l'article 425, il doit être présenté à la direction générale des douanes et droits indirects lorsqu’on le demande.
Mots-clés : Douanes Documents Réquisition Administration fiscale

Les registres ou documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 425 doivent être représentés sur réquisition à la direction générale des douanes et droits indirects.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Abrogé le lundi 13 juin 2016

Les registres ou documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article 425 doivent être représentés sur réquisition à la direction générale des douanes et droits indirects.