Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 350 quater

Article 350 quater

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Compétences de la Direction Générale des Douanes

Résumé La direction générale des douanes peut appliquer plusieurs règles fiscales concernant les boissons, les taxes indirectes et d’autres contributions.
Mots-clés : Fiscalité Douane Taxes indirectes Réglementation

I. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :

1° Aux articles 306,321,412,450,454,1562 (1), 1565 septies du code général des impôts ;

2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;

3° (Dispositions devenues sans objet).

4° A l'article 570 du code général des impôts ;

5° A l'article 625 du code général des impôts.

Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.

II. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce :

1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;

2° (Dispositions devenues sans objet).

3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

III. – La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :

1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article L. 664-6 du code rural et de la pêche maritime ;

3° (Sans objet)


Historique des versions

Version 10

I. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :

1° Aux articles 306,321,412,450,454,1562 (1), 1565 septies du code général des impôts ;

2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;

3° (Dispositions devenues sans objet).

4° A l'article 570 du code général des impôts ;

5° A l'article 625 du code général des impôts.

Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.

II. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce :

1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;

2° (Dispositions devenues sans objet).

3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

III. – La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :

1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article L. 664-6 du code rural et de la pêche maritime ;

3° (Sans objet)

Version 9

En vigueur à partir du lundi 13 juin 2016

I. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :

1° Aux articles 306,321,412,450,454,1562 (1), 1565 septies du code général des impôts ;

2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;

3° (Dispositions devenues sans objet).

4° A l'article 570 du code général des impôts ;

5° A l'article 625 du code général des impôts.

Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.

II. – La direction générale des douanes et droits indirects exerce :

1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;

2° (Dispositions devenues sans objet).

3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

III. – La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :

1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;

2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;

3° (Sans objet)

Version 8

En vigueur à partir du samedi 6 juin 2015

I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :

1° Aux articles 306,321,412,426,427,450,454,1562(1),1565 septies du code général des impôts ;

2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;

3° (Dispositions devenues sans objet).

4° A l'article 570 du code général des impôts ;

5° A l'article 625 du code général des impôts.

Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.

II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce :

1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;

2° (Dispositions devenues sans objet).

3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :

1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;

2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;

3° (sans objet).

Version 7

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :

1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 450, 454, 1562, 1565 septies du code général des impôts ;

2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;

3° (Dispositions devenues sans objet).

4° A l'article 570 du code général des impôts ;

5° A l'article 625 du code général des impôts.

Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.

II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce :

1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;

2° (Dispositions devenues sans objet).

3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :

1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;

2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;

(sans objet).

Version 6

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :

1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 450, 454, 1562, 1565 septies du code général des impôts ;

2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;

(Dispositions devenues sans objet).

4° A l'article 570 du code général des impôts ;

5° A l'article 625 du code général des impôts.

Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.

II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce :

1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;

2° (Dispositions devenues sans objet).

3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :

1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;

2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;

3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts.

Version 5

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 2002

I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :

1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 450, 454, 1562, 1565 septies du code général des impôts ;

2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;

3° A l'article 511 bis du code général des impôts ; 4° A l'article 570 du code général des impôts ;

5° A l'article 625 du code général des impôts.

Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.

II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce :

1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;

2° (Dispositions devenues sans objet).

3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :

1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;

2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;

3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :

1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 450, 454, 560, 1562, 1565 septies du code général des impôts ;

2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;

3° A l'article 511 bis du code général des impôts.

4° A l'article 570 du code général des impôts ;

5° A l'article 625 du code général des impôts.

Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.

II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce :

1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;

(Sans objet).

3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :

1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;

2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;

3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :

1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 445, 450, 454, 475, 560, 616, 620, 1562, ((1565 septies)) (M) du code général des impôts ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;

3° A l'article 511 bis du code général des impôts.

4° A l'article 570 du code général des impôts ;

5° A l'article 625 du code général des impôts.

Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.

II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce :

1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;

2° Le contrôle mentionné aux articles 471, 473 et 474 du code général des impôts ;

3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :

1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;

2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;

3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts.

(1) Modification.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :

1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 445, 450, 454, 475, 560, 616, 620, 1562, 1564 du code général des impôts ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;

3° A l'article 511 bis du code général des impôts.

Le ministre chargé du budget autorise les nouveaux procédés de dénaturation des alcools en application du même article de ce ce code ;

4° A l'article 570 du code général des impôts ;

5° A l'article 625 du code général des impôts.

Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.

II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce :

1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;

2° Le contrôle mentionné aux articles 471, 473 et 474 du code général des impôts ;

3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :

1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;

2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;

3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'or ((ou contenant de l'or)) (1), d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts.

(1) Modification.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :

1° Aux articles 306, 321, 412, 426, 427, 445, 450, 454, 475, 560, 616, 620, 1562, 1564 du code général des impôts ;

2° Au deuxième alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;

3° A l'article 511 bis du code général des impôts.

Le ministre chargé du budget autorise les nouveaux procédés de dénaturation des alcools en application du même article de ce ce code ;

4° A l'article 570 du code général des impôts ;

5° A l'article 625 du code général des impôts.

Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.

II.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce :

1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;

2° Le contrôle mentionné aux articles 471, 473 et 474 du code général des impôts ;

3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

III.-La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :

1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;

2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;

3° Pour recevoir après saisie les ouvrages d'or, d'argent et de platine en application de l'article 541 du code général des impôts.