Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 350 quinquies

Article 350 quinquies

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Réception des déclarations par la DGDDI

Résumé Elle reçoit les papiers qui indiquent où et comment on fait la distillation ou loue un alambic.
Mots-clés : Administration fiscale Douanes Déclarations Distillation

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article L. 664-5 du code rural et de la pêche maritime ;

2° (Dispositions devenues sans objet) ;

3° Les déclarations prévues aux articles 312,327 et 329 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2025 ;

4° (Dispositions devenues sans objet) ;

5° (Dispositions devenues sans objet) ;

6° (Dispositions devenues sans objet) ;

7° (Dispositions devenues sans objet) ;

8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées à l'article L. 664-9 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 3336-5 du code de la santé publique ;

10° (Dispositions devenues sans objet) ;

11° (Dispositions devenues sans objet).


Historique des versions

Version 11

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article L. 664-5 du code rural et de la pêche maritime ;

2° (Dispositions devenues sans objet) ;

3° Les déclarations prévues aux articles 312,327 et 329 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2025 ;

4° (Dispositions devenues sans objet) ;

5° (Dispositions devenues sans objet) ;

6° (Dispositions devenues sans objet) ;

7° (Dispositions devenues sans objet) ;

8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées à l'article L. 664-9 du code rural et de la pêche maritime et à l'article L. 3336-5 du code de la santé publique ;

10° (Dispositions devenues sans objet) ;

11° (Dispositions devenues sans objet).

Version 10

En vigueur à partir du lundi 13 juin 2016

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;

2° (Dispositions devenues sans objet) ;

3° Les déclarations prévues aux articles 312, 327, 329, et 511 du code général des impôts ;

4° (Dispositions devenues sans objet) ;

5° (Dispositions devenues sans objet) ;

(Dispositions devenues sans objet) ;

7° (Dispositions devenues sans objet) ;

8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du code général des impôts ;

10° (Dispositions devenues sans objet) ;

11° (Dispositions devenues sans objet).

Version 9

En vigueur à partir du dimanche 12 juin 2011

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;

2° (Dispositions devenues sans objet) ;

3° Les déclarations prévues aux articles 312, 327, 329, 511 et 626 du code général des impôts (1) ;

4° (Dispositions devenues sans objet) ;

5° (Dispositions devenues sans objet) ;

6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;

7° (Dispositions devenues sans objet) ;

8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308,343, 455, 502 et 1565 du même code ;

10° (Dispositions devenues sans objet) ;

11° (Dispositions devenues sans objet).

Version 8

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;

2° (Dispositions devenues sans objet) ;

3° Les déclarations prévues aux articles 312, 327, 329, 501, 511 et 626 du code général des impôts ;

(Dispositions devenues sans objet) ;

5° (Dispositions devenues sans objet) ;

6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;

7° (Dispositions devenues sans objet) ;

8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du même code ;

10° (Dispositions devenues sans objet) ;

11° (Dispositions devenues sans objet).

Version 7

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;

2° (Dispositions devenues sans objet) ;

3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 501, 511 et 626 du même code ;

4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

5° (Dispositions devenues sans objet) ; 6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;

7° (Dispositions devenues sans objet) ; 8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du même code ;

10° (Dispositions devenues sans objet) ;

11° (Dispositions devenues sans objet).

Version 6

En vigueur à partir du mardi 31 août 2004

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;

2° (Sans objet) ;

3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 501, 511 et 626 du même code ;

4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

(sans objet).

6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;

7° (sans objet).

8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du même code ;

10° La déclaration mentionnée à l'article 1565 quinquies du code général des impôts ;

11° (Sans objet).

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;

2° (Sans objet) ;

3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 501, 511 et 626 du même code ;

4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

5° La déclaration et détient le registre spécial mentionnés au premier alinéa de l'article 422 du code général des impôts. Cette administration reçoit également la déclaration prévue au deuxième alinéa du même article ;

6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;

7° (sans objet).

8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 483, 502 et 1565 du même code ;

10° La déclaration mentionnée à l'article 1565 quinquies du code général des impôts ;

11° (Sans objet).

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 31 mars 2000

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;

2° (Sans objet) ;

3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 501, 511 et 626 du même code ;

4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

5° La déclaration et détient le registre spécial mentionnés au premier alinéa de l'article 422 du code général des impôts. Cette administration reçoit également la déclaration prévue au deuxième alinéa du même article ;

6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;

(sans objet).

8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 483, 502 et 1565 du même code ;

10° La déclaration mentionnée à l'article 1565 quinquies du code général des impôts ;

11° La déclaration de cesser en application de l'article 1570 du code général des impôts.

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 31 mars 1999

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;

(Sans objet) (M) ;

3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 et au deuxième alinéa de l'article 481 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 345, 501, 511 et 626 du même code ;

4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

5° La déclaration et détient le registre spécial mentionnés au premier alinéa de l'article 422 du code général des impôts. Cette administration reçoit également la déclaration prévue au deuxième alinéa du même article ;

6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;

7° La déclaration prévue à l'article 443 du code général des impôts et délivre le titre de mouvement mentionné audit article ;

8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 483, 502 et 1565 du même code ;

10° La déclaration mentionnée à l'article ((1565 quinquies)) (M) du code général des impôts ;

11° La déclaration de cesser en application de l'article 1570 du code général des impôts.

(M) Modification.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 22 avril 1998

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;

2° La déclaration prévue à l'article 344 ter du code général des impôts et exerce les compétences prévues à cet article ;

3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 et au deuxième alinéa de l'article 481 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 345, 501, 511 et 626 du même code ;

4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

5° La déclaration et détient le registre spécial mentionnés au premier alinéa de l'article 422 du code général des impôts. Cette administration reçoit également la déclaration prévue au deuxième alinéa du même article ;

6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;

7° La déclaration prévue à l'article 443 du code général des impôts et délivre le titre de mouvement mentionné audit article ;

8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 483, 502 et 1565 du même code ;

10° La déclaration mentionnée à l'article ((1565 quinquies)) (M) du code général des impôts ;

11° La déclaration de cesser en application de l'article 1570 du code général des impôts.

(M) Modification.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;

2° La déclaration prévue à l'article 344 ter du code général des impôts et exerce les compétences prévues à cet article ;

3° Les déclarations prévues au premier alinéa de l'article 413 et au deuxième alinéa de l'article 481 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 312, 327, 329, 345, 501, 511 et 626 du même code ;

4° La déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l'article 415 du code général des impôts et est chargée d'appliquer les dispositions de cet article avec la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;

5° La déclaration et détient le registre spécial mentionnés au premier alinéa de l'article 422 du code général des impôts. Cette administration reçoit également la déclaration prévue au deuxième alinéa du même article ;

6° La déclaration prévue à l'article 424 du code général des impôts et procède aux visites mentionnées audit article ;

7° La déclaration prévue à l'article 443 du code général des impôts et délivre le titre de mouvement mentionné audit article ;

8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées au premier alinéa de l'article 425 du code général des impôts ainsi qu'aux articles 308, 343, 455, 483, 502 et 1565 du même code ;

10° La déclaration mentionnée à l'article 1560 ter du code général des impôts ;

11° La déclaration de cesser en application de l'article 1570 du code général des impôts.