Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 406 terdecies

Créé le 31 mars 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des impôts par les grandes entreprises

Résumé. Les grandes entreprises paient leurs impôts et taxes au comptable du service spécialisé, avec des règles spécifiques pour certaines taxes et options possibles.

I. – Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service chargé des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.

II. – Les dispositions du I s'appliquent à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette cotisation, aux prélèvements obligatoires prévus aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, aux articles 568 et 1613 bis du code général des impôts, à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5°, 7° à 15° et 18° à 23° de l'article 344-0 B.

Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique à l'ensemble des impositions dues à ce titre. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation, trente jours au moins avant l'expiration de la période, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal auprès du comptable du service chargé des grandes entreprises. Toutefois, en cas d'opération d'absorption, l'option prend fin le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'entreprise a été absorbée.

III. – Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent être établies et recouvrées par ce même service.

IV. – Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C et des I et II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet, d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026

Modifié parDécret n°2025-1083 du 17 novembre 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version étend la liste des impôts et taxes mentionnés dans l'article, en ajoutant les 22° et 23° de l'article 344-0 B.

I. – Les impôts et taxes dus par les personnes

II. – Les dispositions du I s'appliquent à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette cotisation, aux prélèvements obligatoires prévus aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, aux articles 568 et 1613 bis du code général des impôts, à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5°, 7° à 15° et 18° à 23° de l'article 344-0 B.

Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes

III. – Les dispositions des I et II s'appliquent aux

IV. – Par exception aux dispositions des articles 344-0 A

En vigueur du mercredi 1 janvier 2025 au mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2023-467 du 15 juin 2023art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute les impôts et taxes mentionnés aux 20° et 21° de l'article 344-0 B, qui étaient absents dans la version précédente.

I. – Les impôts et taxes dus par les personnes

II. – Les dispositions du I s'appliquent à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette cotisation, aux prélèvements obligatoires prévus aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, aux articles 568 et 1613 bis du code général des impôts, à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5°, 7° à 15° et18° à 21° de l'article 344-0 B.

Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes

III. – Les dispositions des I et II s'appliquent aux

IV. – Par exception aux dispositions des articles 344-0 A

En vigueur du dimanche 2 juin 2024 au mardi 31 décembre 2024

Modifié parDécret n°2024-496 du 30 mai 2024art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que les prélèvements obligatoires mentionnés aux articles L. 313-1 et L. 314-1 s'appliquent au code des impositions sur les biens et services, alors que la version précédente faisait référence au code des impositions sur les biens et services.

I. – Les impôts et taxes dus par les personnes

II. – Les dispositions du I s'appliquent à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts à la cotisation foncière des entreprises, à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette cotisation, aux prélèvements obligatoires prévus aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services, aux articles 568 et 1613 bis du code général des impôts, à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5°, 7° à 15°, 18° et 19° de l'article 344-0 B.

Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes

III. – Les dispositions des I et II s'appliquent aux

IV. – Par exception aux dispositions des articles 344-0 A

En vigueur du lundi 1 janvier 2024 au samedi 1 juin 2024

Modifié parDécret n°2023-467 du 15 juin 2023art. 1Décret n°2023-1295 du 28 décembre 2023art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute des prélèvements obligatoires spécifiques (prélèvements prévus aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et les services, aux articles 568 et 1613 bis du code général des impôts, à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, au a de l'article 2 du décret n° 63-1104) à la liste des taxes auxquelles s'appliquent les dispositions.

I. – Les impôts et taxes dus par les personnes

II. – Les dispositions du I s'appliquent à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts à la cotisation foncière des entreprises,à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette cotisation, aux prélèvements obligatoires prévus aux articles L. 313-1 et L. 314-1 du code des impositions sur les biens et les services, aux articles 568 et 1613 bis du code général des impôts, à l'article L. 245-7 du code de la sécurité sociale, au a de l'article 2 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 relatif au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5°, 7° à 15°, 18° et 19° de l'article 344-0 B.

Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes

III. – Les dispositions des I et II s'appliquent aux

IV. – Par exception aux dispositions des articles 344-0 A

En vigueur du dimanche 18 juin 2023 au dimanche 31 décembre 2023

Modifié parDécret n°2023-467 du 15 juin 2023art. 1

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des impôts et taxes mentionnés dans l'article, en ajoutant les 18° et 19° de l'article 344-0 B.

I. – Les impôts et taxes dus par les personnes

II. – Les dispositions du I s'appliquent à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette cotisation ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5°,7° à 15°, 18° et 19° de l'article 344-0 B.

Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes

III. – Les dispositions des I et II s'appliquent aux

IV. – Par exception aux dispositions des articles 344-0 A

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au samedi 17 juin 2023

Modifié parDécret n°2017-866 du 9 mai 2017art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts aux impôts et taxes mentionnés dans le II.

I. – Les impôts et taxes dus par les personnes

II. – Les dispositions du I s'appliquent à la retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette cotisation ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.

Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes

III. – Les dispositions des I et II s'appliquent aux

IV. – Par exception aux dispositions des articles 344-0 A

En vigueur du vendredi 30 mai 2014 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDécret n°2014-549 du 26 mai 2014art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés et met à jour les références aux articles du code général des impôts pour l'impôt sur les sociétés et la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés.

I. –Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service chargé des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.

II. –Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette cotisation ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.

Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes

III. –Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 344-0 C. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent être établies et recouvrées par ce même service.

IV. –Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C et des I et II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet, d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition.

En vigueur du jeudi 2 janvier 2014 au jeudi 29 mai 2014

Modifié parDécret n°2013-1225 du 23 décembre 2013art. 4

En résumé. La nouvelle version ajoute la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts à la liste des impôts et taxes soumis aux dispositions du I.

I.-Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements

II.-Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe prévue par l'article 235 ter ZD du code général des impôts à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette cotisation ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.

Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes

III.-Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans

IV.-Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0

En vigueur du jeudi 6 septembre 2012 au mercredi 1 janvier 2014

Modifié parDécret n°2012-1015 du 3 septembre 2012art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de la taxe professionnelle dans la liste des impôts et taxes concernés par les dispositions du I, tout en ajoutant une référence à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

I.-Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements

II.-Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette cotisation ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.

Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes

III.-Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans

IV.-Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0

En vigueur du samedi 1 octobre 2011 au mercredi 5 septembre 2012

Modifié parDécret n°2011-1303 du 14 octobre 2011art. 10

En résumé. La cotisation minimale de taxe professionnelle a été supprimée des taxes concernées par les dispositions du I, tandis que la cotisation foncière des entreprises et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ont été ajoutées.

I.-Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements

II.-Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle,à la cotisation foncière des entreprises et à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprisesde même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5° et 7° à 15° de l'article 344-0 B.

Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes

III.-Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans

IV.-Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0

En vigueur du vendredi 23 janvier 2009 au vendredi 30 septembre 2011

Modifié parDécret n°2009-76 du 20 janvier 2009art. 1

En résumé. La nouvelle version précise les conditions de dénonciation de l'option pour les taxes foncières et ajoute des détails sur la fin de l'option en cas d'absorption.

I.-Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'article 344-0 A sont payés au comptable du service chargé des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'article 344-0 A.

II.-Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés,

Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique àl'ensemble des impositions dues à ce titre. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation, trente jours au moins avant l'expiration de la période, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal auprès du comptable du service chargé des grandes entreprises. Toutefois, en cas d'opération d'absorption, l'option prend fin le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l'entreprise a été absorbée.

III.-Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans

IV.-Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0

En vigueur du jeudi 26 juin 2008 au jeudi 22 janvier 2009

Modifié parDécret n°2008-591 du 23 juin 2008art. 3

En résumé. La nouvelle version précise que l'option pour les taxes foncières s'applique à l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise, et clarifie la procédure de dénonciation de cette option.

I.-Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'

article 344-0 A sont payés au comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'

article 344-0 A

.

II.-Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle et à la cotisation minimale de taxe professionnelle mentionnéeau 6° de l'

article 344-0 B de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5° et 7° à 15° de l'

article 344-0 B

.

Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions.L'option s'applique aux cotisations dues au titre de l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation trente jours au moins avant l'expiration de la période.

III.-Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'

article 344-0 C

. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre

IV.-Par exception aux dispositions des articles 344-0 A à 344-0 C et des I et II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet, d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au mercredi 25 juin 2008

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de la 'contribution sur l'impôt sur les sociétés' prévue à l'article 235 ter ZA du code général des impôts, tout en conservant la 'contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés' prévue à l'article 235 ter ZC.

I. - Les impôts et taxes dus par les personnes

article 344-0 A

sont payés au comptable du service des grandes entreprises mentionné

article 344-0 A

.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonieset 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle et à la cotisation minimum citées au 6° de l'

article 344-0 B

de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe

article 344-0 B

.

Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux

article 344-0 C

. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre

IV. - Par exception aux dispositions des articles

344-0 A

à

344-0 C

et des I et II, les rôles, autres que ceux

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. La nouvelle version ajoute la 'contribution sur les revenus locatifs' aux impôts et taxes soumis au service des grandes entreprises, qui n'était pas mentionnée dans la version précédente.

I. - Les impôts et taxes dus par les personnes

article 344-0 A

sont payés au comptable du service des grandes entreprises mentionné

article 344-0 A

.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur

article 344-0 B

de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 3° à 5° et 7° à 15° de l'

article 344-0 B

.

Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux

article 344-0 C

. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre

IV. - Par exception aux dispositions des articles

344-0 A

à

344-0 C

et des I et II, les rôles, autres que ceux

En vigueur du jeudi 1 janvier 2004 au vendredi 31 décembre 2004

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de la taxe sur les salaires comme option pour les entreprises, simplifiant ainsi les dispositions applicables.

I. - Les impôts et taxes dus par les personnes

article 344-0 A

sont payés au comptable du service des grandes entreprises mentionné

article 344-0 A

.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur

article 344-0 B

de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe

article 344-0 B

.

Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique aux cotisations dues au titre de l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation trente jours au moins avant l'expiration de la période.

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux

article 344-0 C

. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre

IV. - Par exception aux dispositions des articles

344-0 A

à

344-0 C

et des I et II, les rôles, autres que ceux

En vigueur du dimanche 31 mars 2002 au mercredi 31 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version ajoute une précision concernant le recouvrement des impositions dues au titre d'une période antérieure à la date de rattachement au service des grandes entreprises.

I. - Les impôts et taxes dus par les personnes

article 344-0 A

sont payés au comptable du service des grandes entreprises mentionné

article 344-0 A

.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur

article 344-0 B

de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe

article 344-0 B

.

Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, à la

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux

article 344-0 C

. Toutefois, les impositions mentionnées au II dues au titre d'une période antérieure à la date à compter de laquelle le redevable relève du service chargé des grandes entreprises peuvent être établies et recouvrées par ce même service.

IV. - Par exception aux dispositions des articles

344-0 A

à

344-0 C

et des I et II, les rôles, autres que ceux relatifs aux impôts locaux et à leurs taxes additionnelles et annexes, ou avis de mise en recouvrement émis en vue du recouvrement des impositions qui ont fait l'objet, ou auraient dû faire l'objet, d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service chargé des grandes entreprises, sont établis soit par ce service, soit par le service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition. Ces dispositions s'appliquent également au rôle ou à l'avis de mise en recouvrement émis par le service chargé des grandes entreprises en vue du recouvrement d'une imposition qui aurait dû faire l'objet d'une déclaration ou d'un paiement auprès du service déconcentré dans le ressort duquel est situé le lieu d'imposition.

En vigueur du samedi 31 mars 2001 au jeudi 27 décembre 2001

I. - Les impôts et taxes dus par les personnes et groupements mentionnés à l'

article 344-0 A

sont payés au comptable du service des grandes entreprises mentionné au premier alinéa de l'

article 344-0 A

.

II. - Les dispositions du I s'appliquent à l'impôt sur les sociétés, à l'imposition forfaitaire annuelle des sociétés, à la contribution sur les revenus locatifs, à la contribution sur l'impôt sur les sociétés, à la contribution sociale sur l'impôt sur les sociétés prévues respectivement aux articles 223 septies, 234 nonies, 235 ter ZA et 235 ter ZC du code général des impôts, à la taxe professionnelle et à la cotisation minimum citées au 6° de l'

article 344-0 B

de même qu'aux taxes additionnelles et annexes à cette taxe ainsi qu'aux impôts et taxes mentionnés aux 2° à 5° et 7° à 15° de l'

article 344-0 B

.

Elles s'appliquent en outre, sur option de l'entreprise, à la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du code précité, aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et à leurs taxes additionnelles et annexes recouvrées dans les mêmes conditions. L'option s'applique aux cotisations dues au titre de l'ensemble des établissements et immeubles de l'entreprise. Formulée par écrit avant le 30 novembre d'une année, l'option prend effet le 1er janvier de l'année suivante, pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction à défaut de dénonciation trente jours au moins avant l'expiration de la période. En matière de taxe sur les salaires, l'option s'applique aux versements dus au titre des salaires versés à compter de la date d'effet de l'option.

III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux paiements dans les mêmes conditions que celles prévues à l'

article 344-0 C

.