Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 406 duodecies

Article 406 duodecies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptables publics responsables du recouvrement des impôts

Résumé Certains fonctionnaires s'occupent de collecter les impôts et les taxes, notamment les douanes.

Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles.


Historique des versions

Version 5

Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles .

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 1 avril 2012

Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des finances publiques et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution mentionnée à l'article 527 du code général des impôts.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2004

Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et la contribution mentionnée à l'article 527 du code général des impôts.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 2 septembre 1994

Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit spécifique mentionné à l'article 527 du code général des impôts.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 18 août 1993

Les comptables publics mentionnés à l'article 1724 A du code général des impôts sont les comptables de la direction générale des impôts et ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles et le droit de garantie.