Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

III : Paiement de l'impôt

Déplacé1 janvier 2019

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modes de paiement des impôts directs

Résumé. On peut payer ses impôts avec un chèque, une carte bancaire ou un mandat cash.

Le paiement des impôts directs et taxes assimilées ainsi que des impôts recouvrés selon les mêmes règles que ces impositions peut être fait au moyen :
1° De chèques barrés à l'ordre du Trésor public, dont les modalités de transmission et de traitement sont fixées par l'administration fiscale ;
2° D'une carte bancaire au guichet d'un centre des finances publiques équipé d'un terminal électronique de paiement ;
3° D'un mandat cash acquitté dans les bureaux de poste.

Ne sont pas réclamés au contribuable les frais des actes de poursuites signifiés à une date postérieure à celle du mandat qui solde la dette exigible.

Déplacé1 janvier 2019

Créé le 17 septembre 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Paiement des impôts dans différents centres

Résumé. Les contribuables peuvent payer leurs impôts dans n'importe quel centre des finances publiques, en présentant un document officiel prouvant leur dette.

Les contribuables ont la faculté, selon les modalités fixées par l'administration fiscale, d'acquitter leurs impôts et taxes assimilées à la caisse d'un comptable de la direction générale des finances publiques chargé du recouvrement des impôts directs autre que celui de la commune d'imposition.

Ces versements sont admis sur la présentation d'un avis d'imposition, d'un extrait du rôle, d'un acte de poursuites ou d'une autre pièce officielle constatant la dette du contribuable.

Déplacé1 janvier 2019

Créé le 17 septembre 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

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Frais de poursuites et recouvrement des impôts

Résumé. Les contribuables doivent payer les frais de poursuites engagés par le comptable public avant de recevoir l'avis de recouvrement.

Les contribuables restent débiteurs des frais de poursuites exposés par le comptable public chargé du recouvrement des impôts directs du lieu de l'imposition avant la réception de l'avis de recouvrement que le comptable public qui a reçu les fonds est tenu de lui transférer sans délai.

Déplacé1 janvier 2019

Créé le 17 septembre 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

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Option de paiement par prélèvement pour les impôts locaux

Résumé. Les contribuables peuvent choisir de payer certains impôts locaux par prélèvement automatique, avec des règles précises pour opter ou se rétracter.

1. Le paiement des impôts mentionnés aux articles 1679 quinquies et 1681 ter du code général des impôts peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement à l'échéance opéré à l'initiative de la direction générale des finances publiques sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1680 A du même code.

2. L'option est formulée par le contribuable selon les modalités fixées par l'administration fiscale. Elle peut être exercée jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement.

3. Le contribuable peut dénoncer son option jusqu'à la fin du mois qui précède la date limite de paiement de l'impôt concerné.

4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 du code général des impôts et à la date limite de paiement fixée à l'article 1731 B du même code pour la cotisation foncière des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.

Déplacé1 janvier 2019

Créé le 17 septembre 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

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Paiement des impôts locaux par télérèglement

Résumé. Les contribuables peuvent payer leurs taxes foncières, taxe d'habitation et contribution à l'audiovisuel public par télérèglement, en choisissant ce mode de paiement à chaque échéance.

1. Le paiement des taxes foncières, de la taxe d'habitation et de la contribution à l'audiovisuel public, ainsi que des impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions, peut être effectué par télérèglement, sur option du contribuable, qui ordonne l'opération sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1680 A du code général des impôts.

2. L'option est exercée expressément à chaque échéance d'impôt.

3. Pour l'application du 5 de l'article 1730 du code précité, l'option du contribuable pour le télérèglement de ses impôts dans les conditions mentionnées aux 1, 2 et 4 du présent article peut être exercée, sans majoration, jusqu'au cinquième jour, à minuit, qui suit la date limite de paiement pour les impôts mentionnés au 1 du présent article.

4. Les prélèvements sont effectués dix jours après les dates limites de paiement fixées à l'article 1730 précité.

Déplacé1 janvier 2019

Créé le 17 septembre 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2019

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Paiement des impôts locaux par télérèglement

Résumé. Les entreprises peuvent payer certains impôts locaux par télérèglement jusqu'à minuit le jour de la date limite, et les prélèvements sont effectués le lendemain.

1. Le télérèglement de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux en application des 1 et 6 de l'article 1681 septies du code général des impôts et le télérèglement sur option des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes en application du 2 du même article sont ordonnés par l'entreprise sur l'un des comptes mentionnés à l'article 1680 A du même code.

2. Le télérèglement peut être ordonné jusqu'aux dates limites, à minuit, fixées à l'article 1731 B du code précité pour le paiement de l'acompte et du solde de la cotisation foncière des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux et au a du 2 de l'article 1730 du même code pour le paiement des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de leurs taxes additionnelles et annexes.

3. Les prélèvements sont effectués le lendemain des dates limites de paiement fixées à l'article 1731 B et au a du 2 de l'article 1730 précités. Le délai d'exécution des prélèvements est éventuellement majoré du délai de présentation interbancaire.

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quittances d'impôt : délivrance obligatoire

Résumé. Quand on paie un impôt, le Trésor doit immédiatement donner un reçu officiel, et si on le demande, on peut obtenir un duplicata gratuit pour prouver le paiement.
1. Tout versement d'impôt donne obligatoirement lieu à la délivrance d'une quittance extraite du journal à souche réglementaire; les comptables du Trésor chargés du recouvrement des impôts directs doivent en outre émarger les paiements sur leurs rôles à mesure qu'il leur en est fait.
2. Quittance par duplicata est remise gratuitement par le comptable du Trésor au contribuable qui en fait la demande pour justifier du paiement de ses impôts.

En vigueur depuis le dimanche 30 avril 1950

III : Paiement de l'impôt
1 : Dispositions communes
2 : Impôts directs locaux et taxes assimilées
Article 382
Article 382 A
Article 382 B
Article 382 C
Article 382 D
Article 382 E
3 : Impôt de solidarité sur la fortune
4 : Impôt sur le revenu et impositions figurant sur le même article de rôle
Article 383