Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

4 : Impôt sur le revenu et impositions figurant sur le même article de rôle

Article 383-0

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Communication des coordonnées bancaires par le contribuable pour le paiement et le remboursement de l'impôt sur le revenu

Résumé Un contribuable doit donner ses coordonnées bancaires à l'administration fiscale pour des remboursements et des prélèvements d'impôt sur le revenu.

I. – Le contribuable communique à l'administration fiscale les coordonnées d'un compte ou d'un livret mentionné à l'article 1680 A du code général des impôts, qui est utilisé pour :

1° Procéder aux restitutions et aux remboursements d'excédents de versement d'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle ;

2° Opérer les prélèvements mentionnés à l'article 1663 B du code précité ;

3° Opérer les prélèvements mentionnés à l'article 1663 C du code précité pour l'encaissement des sommes prévues au 2° du 2 de l'article 204 A du code précité et à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts.

II. – La communication des coordonnées bancaires prévue au I est effectuée par le contribuable :

1° Soit lors de la souscription de sa déclaration de revenus ;

2° Soit par voie électronique sur le site internet de l'administration fiscale.

III. – La communication des coordonnées bancaires mentionnées au I, selon les modalités prévues au II, emporte de plein droit au profit de l'administration fiscale le consentement du payeur mentionné aux articles L. 133-6 et L. 133-7 du code monétaire et financier.

Article 383-0 bis

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Date de prélèvement des impôts sur le revenu et taxes assimilées

Résumé Les impôts sur le revenu et certaines taxes sont prélevés le 25 de chaque mois.

Les prélèvements mentionnés aux 2 et 3 de l'article 1663 B du code général des impôts sont effectués le 25 du mois.

Article 383-0 ter

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Dispositions applicables en cas de rejet ou d'échec du prélèvement de l'impôt sur le revenu

Résumé Si le prélèvement de l'impôt échoue, l'impôt doit être payé selon les règles et les majorations sont calculées à la date de l'échéance.

Pour le paiement du solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle mentionné à l'article 1663 B du code général des impôts, le contribuable pour lequel un prélèvement a été rejeté ou n'a pas pu être effectué en raison de l'absence de communication de ses coordonnées bancaires à l'administration est soumis aux dispositions des articles 1663 et 1730 du même code.

Sa situation au regard des majorations prévues à l'article 1730 précité est appréciée globalement à la date de l'échéance impayée.

Article 383-0 quater

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Option de paiement par télérèglement pour l'impôt sur le revenu

Résumé On peut choisir de payer son impôt sur le revenu et d'autres taxes en ligne chaque année, au moment de la déclaration de revenus.
  1. Sans préjudice du 3 de l'article 1663 B du code général des impôts, l'exercice de l'option prévue au 2 de cet article s'exerce expressément chaque année lors de la souscription de la déclaration de revenus.

  2. En cas d'exercice de cette option, le paiement du solde de l'impôt sur le revenu et des autres impositions figurant sur le même article de rôle prévu à l'article 1663 B précité peut être effectué par télérèglement dans les conditions prévues à l'article 382 D.

Article 383-0 quinquies

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Conséquences du défaut de communication de coordonnées bancaires pour le prélèvement des impôts

Résumé Sans les coordonnées bancaires, les impôts non payés sont traités comme impayés et doivent être réglés par télérèglement dans un mois.

Pour le paiement des sommes prévues au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts et à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'au 2 du IV de l'article 204 H du code général des impôts, un prélèvement n'ayant pas pu être effectué en raison de l'absence de communication par le contribuable de ses coordonnées bancaires à l'administration fiscale dans les conditions prévues à l'article 383-0, est considéré comme impayé, au même titre que les prélèvements rejetés.

Les prélèvements impayés ou rejetés sont réglés par télérèglement dans les trente jours suivant la demande de régularisation de l'administration fiscale.

Article 383 bis

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Responsabilité solidaire du cessionnaire et du propriétaire en matière d'impôts

Résumé Si tu vends ou achètes une entreprise, l'acheteur peut être responsable des impôts dus sur les bénéfices de l'ancien propriétaire.
  1. Dans le cas de cession soit d'une entreprise industrielle commerciale artisanale ou minière soit d'une charge ou d'un office d'une entreprise ou du droit d'exercer une profession non commerciale le cessionnaire est solidairement responsable avec le cédant dans les conditions et limites fixées par les 1,2 et 4 de l'article 1684 du code général des impôts, du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices ou revenus réalisés par ce dernier redevable.

  2. Le propriétaire d'un fonds de commerce est solidairement responsable avec l'exploitant dans les conditions fixées par les 3 et 4 de l'article 1684 du code précité, du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices provenant de l'exploitation de ce fonds.

Article 383 ter

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Détérmination forfaitaire du montant de l'impôt pour les cessionnaires ou propriétaires

Résumé L'impôt est calculé en fonction des revenus du vendeur ou de l'exploitant, rapporté au revenu global, et des charges déductibles.

Le montant de l'impôt dont le paiement peut être réclamé au cessionnaire ou au propriétaire en vertu de l'article 383 bis est déterminé forfaitairement en appliquant à la cotisation assignée au cédant ou à l'exploitant le rapport existant entre le montant des bénéfices ou revenus visés audit article et le montant du revenu global ayant servi de base à la cotisation considérée augmenté le cas échéant des charges déduites de ce revenu en application de l'article 156 du code général des impôts.