Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

DROITS DE TIMBRE

Abrogé5 janvier 1988

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Créé le 23 janvier 1978

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article 313 AU – Abrogé

Résumé. Cet article a été abrogé, il n'est plus applicable.
(Abrogé).
Abrogé30 décembre 1982

Créé le 1 juillet 1979

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Droits de délivrance des certificats de résidence – paiement par timbres mobiles

Résumé. Pour obtenir un certificat de résidence, il faut mettre des timbres mobiles.
Les droits éventuellement exigibles pour la délivrance des certificats de résidence mentionnés à l'article 959 du code général des impôts doivent être payés par l'apposition de timbres mobiles.
(1) Voir art. 313 BG ci-après.
Déplacé16 mars 1986

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur depuis le 11 avril 1997

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Paiement direct des droits de timbre pour certains documents

Résumé. Certains documents peuvent payer des droits de timbre directement, comme les copies ou les actes étrangers.
Peuvent être acquittés au moyen du visa pour timbre au comptant les droits de timbre dus sur :
1° Les écrits rédigés en contravention aux lois sur le timbre présentés spontanément par les parties ou annexés à des actes soumis à l'enregistrement ;
2° Les photocopies et reproductions obtenues par un moyen photographique ;
3° Les actes passés ou rédigés en dehors des départements français et pour lesquels le droit de timbre devient exigible ; (M).
4° (Sans objet) ;
5° Les actes sous-seing privé présentés à la formalité de l'enregistrement.
Abrogé5 janvier 1988

Créé le 1 juillet 1979 · En vigueur du 10 août 1987 au 4 janvier 1988

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Déclaration préalable des courtiers pour les marchés à terme étrangers

Résumé. Les courtiers qui recueillent des offres de marchés à terme à l’étranger en France doivent déclarer à l’administration fiscale avant d’agir.
Les courtiers commissionnaires et toutes autres personnes faisant commerce habituel de recueillir en territoire français des offres et des demandes relatives à des marchés à terme de marchandises et denrées à traiter dans les bourses de commerce étrangères doivent faire une déclaration préalable tant au service des impôts de leur siège principal qu'au service du siège des agences, succursales ou autres établissements recueillant directement les mêmes offres ou demandes.
Les dispositions de l'article 306, deuxième à sixième alinéas de l'annexe II au code général des impôts sont applicables en l'espèce.
Abrogé5 janvier 1988

Créé le 1 juillet 1979

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Tenue d'un registre détaillé des opérations d'achat et de vente

Résumé. Les personnes concernées doivent tenir un registre précis de chaque opération d'achat ou de vente, indiquant numéro, date, parties, lieu, nature, marchandise, quantité, prix, etc., pour respecter la loi.
Les personnes visées par l'article 313 BK doivent tenir le répertoire prescrit par l'article 1840 W bis du code général des impôts.
Ce répertoire dont le modèle est donné ci-après (1) doit présenter pour chaque opération d'achat ou de vente dont l'assujetti a recueilli l'ordre les indications ci-après dans des colonnes distinctes :
1o Numéro d'ordre;
2o Date de l'opération;
3o Nom prénoms ou raison sociale et domicile du donneur d'ordre;
4o Nom prénoms ou raison sociale et domicile de l'exécutant;
5o Place sur laquelle l'opération a été exécutée;
6o Caractère de l'opération en distinguant notamment les opérations fermes les opérations à prime et les reports;
7o Désignation de la marchandise;
8o Quantité de la marchandise;
9o Epoque de la livraison;
10o Prix unitaire de la marchandise en monnaie étrangère;
11o Montant de l'opération en monnaie étrangère;
12o Valeur de la monnaie étrangère en monnaie française;
13o Montant de l'opération à taxer;
14o Décompte du droit sur le total à la date du 15 et du dernier jour de chaque mois des montants de chaque opération;
15o Observations indiquant notamment le numéro sous lequel l'opération figure au répertoire du donneur d'ordre quand ce dernier est lui-même assujetti à la tenue du répertoire.
(1) MODELE DE REPERTOIRE :
NUMEROS d'ordre :
DATE de l'opération :
NOM, PRENOMS ou raison sociale et domicile du donneur d'ordre :
Acheteur :
Vendeur :
NOM, prénoms ou raison sociale et domicile de l'exécutant :
PLACE sur laquelle l'ordre a été exécuté :
CARACTERE de l'opération :
DESIGNATION de la marchandise :
QUANTITE de la marchandise :
EPOQUE de la livraison :
PRIX unitaire de la marchandise en monnaie étrangère :
MONTANT de l'opération en monnaie étrangère :
VALEUR de la monnaie étrangère en monnaie française :
MONTANT de l'opération à taxer :
DECOMPTE du droit à raison de 0,20 /1.000 sur le total, à la date du 15 et du dernier jour de chaque mois, du montant de chaque opération :
OBSERVATIONS.
Abrogé5 janvier 1988

Créé le 1 juillet 1979

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Valeur des monnaies étrangères pour la liquidation des droits

Résumé. La valeur des monnaies étrangères est fixée par le dernier cours de la Bourse de Paris avant l'opération, ou, s'il n'y a pas de cours, par un cours moyen mensuel publié au Journal officiel.
Pour la liquidation du droit la valeur des monnaies étrangères en monnaie française est fixée d'après le dernier cours pratiqué à la bourse de Paris avant la date de l'opération.
En ce qui concerne les monnaies pour lesquelles aucun cours n'a été pratiqué pendant le mois de l'opération leur valeur est fixée d'après un cours moyen publié mensuellement au Journal officiel et servant de base à la liquidation des droits jusqu'au jour de la publication suivante.
Abrogé5 janvier 1988

Créé le 1 juillet 1979

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Collecte des droits via extraits de répertoire

Résumé. Les impôts sont collectés chaque mois à partir de listes de transactions déposées, qui montrent toutes les opérations sauf le donneur d'ordre non assujetti, et ces listes sont certifiées par les contribuables.
La perception des droits s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés au service des impôts où la déclaration a été souscrite :
1o Entre le 10 et le 15;
2o Entre le 25 et le dernier jour de chaque mois.
Les extraits comprennent dans l'ordre des numéros toutes les opérations portées au répertoire soit du 1er au 15, soit du 16 au dernier jour du mois et reproduisent pour chacune d'elles toutes les mentions du répertoire sauf celles qui se rapportent à la désignation du donneur d'ordre quand ce donneur d'ordre n'est pas un assujetti.
Ils sont certifiés par les assujettis.
Abrogé5 janvier 1988

Créé le 1 juillet 1979

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Dépôt d'extraits et paiement des droits

Résumé. Quand on dépose les extraits du registre, on doit payer les droits pour chaque opération, sauf si l'opération vient d'un assujetti.
Le dépôt des extraits du répertoire est accompagné du versement des droits applicables à chacune des opérations portées sur les extraits à l'exception de celles faites en vertu d'ordres reçus d'un assujetti.
Abrogé5 janvier 1988

Créé le 1 juillet 1979

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Remise d'extrait 'Néant' si répertoire vide

Résumé. Si le registre ne contient aucune opération, on envoie un extrait marqué 'Néant' aux impôts.
Si aucune opération ne figure au répertoire il est remis au service des impôts un extrait portant la mention " Néant ".
Abrogé5 janvier 1988

Créé le 1 juillet 1979

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Tenue de registre et production d'extraits pour les succursales

Résumé. Les succursales d’une entreprise doivent tenir un registre des opérations et livrer des extraits aux dates fixées, en versant les droits si nécessaire.
Celles des personnes désignées à l'article 313 BK, qui possèdent en dehors de leur établissement principal des agences succursales ou autres établissements faisant directement des opérations visées par le premier alinéa dudit article doivent y faire tenir un répertoire semblable à celui dont la forme est déterminée à l'article 313 BL.
Ce répertoire reçoit l'inscription des opérations effectuées par l'agence succursale ou autre établissement de même nature.
Chacun de ces établissements doit en outre effectuer aux dates indiquées à l'article 313 BN, la production des extraits prévus aux articles 313 BN et 313 BO, accompagnés s'il y a lieu du versement des droits.

Abrogé depuis le mardi 5 janvier 1988

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 4 janvier 1988

DROITS DE TIMBRE
DROITS DE TIMBRE PROPREMENT DITS
Article 313 AU
Article 313 AX
Article 313 BB et 313 BC
Article 313 BI
Article 313 BK
Article 313 BL
Article 313 BM
Article 313 BN
Article 313 BO
Article 313 BP
Article 313 BQ