Code général des impôts, annexe III, CGIANIII

Article 313 BM

Abrogé5 janvier 1988

Créé le 1 juillet 1979

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Valeur des monnaies étrangères pour la liquidation des droits

Résumé. La valeur des monnaies étrangères est fixée par le dernier cours de la Bourse de Paris avant l'opération, ou, s'il n'y a pas de cours, par un cours moyen mensuel publié au Journal officiel.
Pour la liquidation du droit la valeur des monnaies étrangères en monnaie française est fixée d'après le dernier cours pratiqué à la bourse de Paris avant la date de l'opération.
En ce qui concerne les monnaies pour lesquelles aucun cours n'a été pratiqué pendant le mois de l'opération leur valeur est fixée d'après un cours moyen publié mensuellement au Journal officiel et servant de base à la liquidation des droits jusqu'au jour de la publication suivante.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 5 janvier 1988

En vigueur du dimanche 1 juillet 1979 au lundi 4 janvier 1988

Pour la liquidation du droit la valeur des monnaies étrangères en monnaie française est fixée d'après le dernier cours pratiqué à la bourse de Paris avant la date de l'opération.

En ce qui concerne les monnaies pour lesquelles aucun cours n'a été pratiqué pendant le mois de l'opération leur valeur est fixée d'après un cours moyen publié mensuellement au Journal officiel et servant de base à la liquidation des droits jusqu'au jour de la publication suivante.